Article D212-22 du Code du travail
Article D212-21-1
Article D212-23
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Travail de nuit - Convention IDCC 1351
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail. […]

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2Fiche N° 6 : Aménager le temps de travail sur la semaine ou le moisAccès limité
Le Moniteur · 23 février 2001
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Décisions181

1Cour d'appel de Grenoble, 7 juin 2006, n° 05/00404Infirmation

[…] Elle invoque l'accord 'Grands routiers' qui institue des repos récupérateurs et l'accord d'entreprise et l'accord d'établissement du 22 mai 95. […] que pour ce faire, le salarié doit être tenu informé du nombre d'heures portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire dans les conditions fixées par l'article D 212-22 du code du travail ;

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04/07231Infirmation

[…] ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006 […] Attendu que les conséquences de la faute de l'employeur qui n'a pas informé régulièrement le salarié de ses droits à repos compensateur, conformément aux prescriptions des articles L.212-5 et D.212-22 du code du travail, peuvent être réparées par l'allocation de dommages-intérêts ;

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3Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2008, n° 07/01921Confirmation

[…] Qu'en l'espèce, D E, ancien directeur d'exploitation de la S.A.R.L. […] Attendu que si l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur obligatoire prévu par l'article L 212-5-1 du code du travail , alors applicable, il résulte des termes des anciens articles D 212-7 et D 212-10 du même code que ce repos doit faire l'objet d'une demande du salarié et doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit ; […] Attendu, cependant, que les conséquences de la faute de l'employeur qui n'a pas informé régulièrement le salarié de ses droits à repos compensateur, conformément aux prescriptions des articles L 212-5 et D 212-22 du code du travail, […]

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