Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 196 () JORF 18 janvier 2002
Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.
L321-2 (AbD) Article 115 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L321-7 (P) Article 117 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L115-2 (M) Modifie Code du travail - art. L117 BIS-3 (M) Article 193 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […]
Lire la suite…Art. 8. - L'article L. 117-5 du code du travail est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Aucun employeur ne peut engager d'apprenti si l'entreprise n'a fait l'objet d'un agrément. […] Art. 9. - Après l'article L. 117-5 du code du travail, il est inséré un article L. 117-5-1 ainsi rédigé : « Art. […] III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14, […] Art. 11. - Après l'article L. 118-1 du code du travail, il est inséré un article L. 118-1-1 ainsi rédigé : « Art. […] Art. 19. - Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, […]
Lire la suite…[…] 60-01-04-02 […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 5 octobre 2006 et régularisé par la production de l'original le 9 octobre 2006, présenté par le préfet du Nord, […] qu'aux termes de l'article D. 118-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants : (…) d) Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ; (…) » ;
[…] — de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. […]
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que M me X, commerçante à Saint-Louis, a conclu avec Mlle Mergel, un contrat d'apprentissage pour la période du 28 août 2002 au 19 août 2004 ; qu'en application de l'article L. 117-5-1 du code du travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin a suspendu ce contrat par une décision du 18 mars 2004, puis en a refusé la reprise par la décision du 30 mars 2004 attaquée ;
Il convient toutefois de souligner que, pour répondre à la demande du secteur des métiers d'une meilleure reconnaissance du rôle des maîtres d'apprentissage, le titre de maître d'apprentissage confirmé prévu par l'article 65 de la même loi a été mis en place par le décret no 96-670 du 26 décembre 1996. Ce dispositif doit donner lieu prochainement à la signature d'une convention d'application avec, notamment, […] à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, la procédure de mise en demeure et, le cas échéant, d'opposition à l'engagement d'apprenti prévue par l'article L. 117-5-1 du code du travail peut et doit être mise en oeuvre. […]
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