Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 26 () JORF 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des salariés et des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Commentaires • 14
Dans ce rapport, le COE propose de « mieux faire appliquer l'article L. 121-7 du code du travail qui prévoit que « le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard et rendre obligatoire une mention indiquant si une partie de ce processus est automatisée ». Suite à cette proposition, elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
Lire la suite…Ceci devrait être appliqué de manière plus assidue, en en ligne avec l'article L. 121-7 du code du travail qui dispose que « le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard » et devrait être rendu obligatoire une mention indiquant si une partie de ce processus est automatisé. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette recommandation.
Lire la suite…Décisions • 38
[…] aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. / Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, […] des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. ». […] aux termes de l'article 3.1. des conditions générales d'utilisation applicables aux organismes de formation et édictées par la CDC en application de l'article R. 6333-5 du code du travail, […]
Lire la suite…- Certification·
- Plateforme·
- Utilisation·
- Manquement·
- Consignation·
- Pratiques commerciales·
- Formation professionnelle·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Conditions générales
[…] L 121-7 du code du travail ; […] Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Lire la suite…- Données personnelles·
- Consultation·
- Cartes·
- Casier judiciaire·
- Traitement·
- Injonction·
- Enquête·
- Agent de sécurité·
- Public·
- Décret
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.336, Inédit
[…] la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail ; […] Le caractère obscur des critères du système d'évaluation annuelle dont il n'est pas contesté qu'il fait référence à des « valeurs Darty » ou « de solidarité » non autrement explicitées, peut être retenu comme un fait au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail dès lors que n'est pas démontré que conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article L. 121-7 du code du travail devenu L.1222-3 du code du travail, […]
Lire la suite…- Carrière·
- Coefficient·
- Salarié·
- Discrimination syndicale·
- Employeur·
- Sociétés·
- Délégués du personnel·
- Préjudice·
- Réparation integrale·
- Manque à gagner
- résilié en cas de condamnation définitive au titre du code du travail mentionnée ci-dessus. […] La résiliation du contrat pourra s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l'infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 si le contrat est conclu à la suite d'un appel d'offres. […]
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