Article L121-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L1222-3 (VD), Code du travail - art. L1221-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 26 () JORF 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Le salarié est informé de la même manière des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels.
Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des salariés et des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires14


Arnaud Gossement · 31 mai 2016

- résilié en cas de condamnation définitive au titre du code du travail mentionnée ci-dessus. […] La résiliation du contrat pourra s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l'infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 si le contrat est conclu à la suite d'un appel d'offres. […]

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 7 avril 2015

Dans ce rapport, le COE propose de « mieux faire appliquer l'article L. 121-7 du code du travail qui prévoit que « le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard et rendre obligatoire une mention indiquant si une partie de ce processus est automatisée ». Suite à cette proposition, elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

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M. Frédéric Lefebvre · Questions parlementaires · 31 mars 2015

Ceci devrait être appliqué de manière plus assidue, en en ligne avec l'article L. 121-7 du code du travail qui dispose que « le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard » et devrait être rendu obligatoire une mention indiquant si une partie de ce processus est automatisé. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette recommandation.

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Décisions38


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2106084
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. / Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, […] des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. ». […] aux termes de l'article 3.1. des conditions générales d'utilisation applicables aux organismes de formation et édictées par la CDC en application de l'article R. 6333-5 du code du travail, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 9 février 2012, n° 1001657
Annulation

[…] L 121-7 du code du travail ; […] Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.336, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail ; […] Le caractère obscur des critères du système d'évaluation annuelle dont il n'est pas contesté qu'il fait référence à des « valeurs Darty » ou « de solidarité » non autrement explicitées, peut être retenu comme un fait au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail dès lors que n'est pas démontré que conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article L. 121-7 du code du travail devenu L.1222-3 du code du travail, […]

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  • Salarié·
  • Discrimination syndicale·
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  • Sociétés·
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  • Réparation integrale·
  • Manque à gagner
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Document parlementaire0

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