Article L122-14-14 du Code du travail
Article L122-14-13
Article L122-14-15
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail L152-1 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires4

1Cass. soc., 1er juillet 2008, 07
Dictionnaire juridique · 1 juillet 2008

; Qu'en déclarant non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail, tels qu'alors en vigueur, […] alors, selon le moyen : 1°/ que s'agissant de salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou appartenant à une entreprise occupant moins de onze salariés et relevant par conséquent du régime de sanctions prévu à l'article L. 122-14-5 du code du travail, si la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, le renvoi de l'article L. 122-14-5 à l'article L. […] Y... à une indemnité supérieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, […]

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2Il une bombe à retardement ? Á propos de la double requalification d’un contrat de travail, par David Dupetit, Avocat
village-justice.com · 8 février 2008

Le contrat « nouvelles embauches » se présentait sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une nature un peu particulière, puisque l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance précitée le faisait échapper à titre provisoire (pour une durée de 2 ans) aux dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail. […] Article 9 : 1. […]

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3Le contrat « nouvelles embauches » est-il une bombe à retardement ? Á propos de la double requalification d’un contrat de travail, par David Dupetit, Avocat
Village Justice · 8 février 2008

Le contrat « nouvelles embauches » se présentait sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une nature un peu particulière, puisque l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance précitée le faisait échapper à titre provisoire (pour une durée de 2 ans) aux dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail. […] Article 9 : 1. […]

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Décisions140

1Cour d'appel de Versailles, 6 février 2014, n° 06/02581

[…] Le 18 septembre 2006, elles ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail, alors applicable, […] — une indemnité de procédure prévue à l'article L. 122-14-14 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, non cumulable et égale à un mois de salaire comprenant les heures normales, […] — dire que l'article L. 122-3-1 du Code du travail n'est pas applicable en l'espèce du fait des spécificités du statut de gérant de succursale et, en conséquence, […] En application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le non respect de la procédure justifie l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

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2Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2013, n° 1107081

[…] Considérant qu'en rendant non applicables au licenciement des salariés survenant pendant les deux années suivant leur recrutement par un contrat de travail « nouvelles embauches » les dispositions de la loi du 13 juillet 1973 alors codifiées aux articles L.122-4 à L.122-11, L.122-13 à L.122-14-14 et L.321-1 à L.321-17 du code du travail, et en écartant de la sorte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, […]

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3Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009, n° 08/01474Infirmation

[…] M lle Y-Z a régulièrement relevé appel le 28 mai 2008 de la décision notifiée le 14 mai 2008 ; […] Attendu qu'en déclarant non applicables les articles L.122-4 à L.122-11, L.122-13 à L.122-14-14 et L.321-1 à L.321-17 du code du travail au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 ne satisfait pas aux exigences de la convention internationale susvisée, en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, […]

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