Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 5 () JORF 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 6 () JORF 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le contrat « nouvelles embauches » se présentait sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une nature un peu particulière, puisque l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance précitée le faisait échapper à titre provisoire (pour une durée de 2 ans) aux dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail. […] Article 9 : 1. […]
Lire la suite…Le contrat « nouvelles embauches » se présentait sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une nature un peu particulière, puisque l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance précitée le faisait échapper à titre provisoire (pour une durée de 2 ans) aux dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail. […] Article 9 : 1. […]
Lire la suite…[…] Le 18 septembre 2006, elles ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail, alors applicable, […] — une indemnité de procédure prévue à l'article L. 122-14-14 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, non cumulable et égale à un mois de salaire comprenant les heures normales, […] — dire que l'article L. 122-3-1 du Code du travail n'est pas applicable en l'espèce du fait des spécificités du statut de gérant de succursale et, en conséquence, […] En application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le non respect de la procédure justifie l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
[…] Considérant qu'en rendant non applicables au licenciement des salariés survenant pendant les deux années suivant leur recrutement par un contrat de travail « nouvelles embauches » les dispositions de la loi du 13 juillet 1973 alors codifiées aux articles L.122-4 à L.122-11, L.122-13 à L.122-14-14 et L.321-1 à L.321-17 du code du travail, et en écartant de la sorte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, […]
[…] M lle Y-Z a régulièrement relevé appel le 28 mai 2008 de la décision notifiée le 14 mai 2008 ; […] Attendu qu'en déclarant non applicables les articles L.122-4 à L.122-11, L.122-13 à L.122-14-14 et L.321-1 à L.321-17 du code du travail au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 ne satisfait pas aux exigences de la convention internationale susvisée, en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, […]
; Qu'en déclarant non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail, tels qu'alors en vigueur, […] alors, selon le moyen : 1°/ que s'agissant de salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou appartenant à une entreprise occupant moins de onze salariés et relevant par conséquent du régime de sanctions prévu à l'article L. 122-14-5 du code du travail, si la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, le renvoi de l'article L. 122-14-5 à l'article L. […] Y... à une indemnité supérieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, […]
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