Article L122-14-13 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 16 (V)

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code.

La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation d'activité organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 ou lors de l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.

Les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code.

Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires94


2Obligations quant au contenu du contrat libéral.
Village Justice · 10 avril 2017

[…] L'employeur a la possibilité de rompre le contrat pendant la période de garantie, sur le fondement de la faute grave ou de la faute lourde du salarié. […] Soc., 7 octobre 1997." id="nh2-8">8], la Cour de cassation a appliqué la thèse dite de l' « automaticité », en affirmant que le licenciement d'un salarié « prononcé en violation d'une clause contractuelle de garantie d'emploi est dépourvue de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.122-14-13 du Code du travail ».

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.584 07-45.585 07-45.586, Inédit
Rejet

[…] que dès lors, en décidant que MM. X… et A… n'avaient pas satisfait à leur obligation de reclassement, sans même constater au préalable qu'il existait effectivement au sein de ces entreprises du groupe une quelconque possibilité d'accueillir des salariés de la société Métaleurop Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 321-1 du code du travail ;

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  • Reclassement·
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  • Allemagne·
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  • Filiale

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2007, n° 05/06739
Infirmation

[…] A la suite de l'abaissement à 60 ans de l'âge de la retraite, la loi du 30 juillet 1987 a permis à un employeur de mettre fin au contrat de travail des salariés pouvant bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, moyennant le versement d'une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (article L.122-14-13 alinéa 2 du Code du travail) cette possibilité a fait l'objet d'un Accord Collectif conclu le 18 avril 1988 entre le Commissariat à l'Energie Atomique et les organisations syndicales.

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3Cour d'appel de Paris, 17 avril 2013, n° 11/00671
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] X fait valoir que la société France Télécom lui a notifié sa décision de le mettre à la retraite alors qu'il était âgé de seulement 60 ans ; qu'à l'époque des faits, la mise à la retraite d'un salarié ne pouvait intervenir avant l'âge de 65 ans en application de la loi du 21 décembre 2006 codifiée à l'ancien article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que la société France Télécom a justifié cette décision en invoquant le dispositif dérogatoire prévu par cette même loi permettant de mettre à la retraite un salarié âgé de 60 à 65 ans, […]

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