Article L122-14-16 du Code du travail
Article L122-14-15Article L122-14-17
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail L152-1 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires13

1Rupture de la relation de travail d'un assistant des salariés en CDDAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 septembre 2024

2Droit du travail
WWW.AVOCATS-AMADO.NET · 5 septembre 2024

Source En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. […] Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. […] Source Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail : – le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; – est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code.

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3Le mandat de conseiller du salarié : un statut protecteur
lemondedudroit.fr · 18 octobre 2021

Elle précise qu'en vertu de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, "le licenciement d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code". […]

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Décisions101

1Tribunal administratif de Grenoble, 2 juillet 2009, n° 0703375Rejet

[…] Sur la légalité de la décision du ministre en date du 14 mai 2007 en tant qu'elle porte autorisation de licenciement : […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L.122-14-16 du code du travail alors en vigueur : « Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code » ; […] — que la société a procédé à la consultation du comité d'entreprise pour le projet de licenciement collectif lors de la réunion du 16 février 2006 ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 20 mai 2009, n° 0802954Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions alors applicables des articles L. 122-14-16 et L. 425-1 du code du travail, les conseillers du salarié et les délégués du personnel titulaires ou suppléants bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ; que lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale des intéressés ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 5 février 2008, 06BX00759, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la note en délibéré enregistrée le 14 janvier 2008 présentée pour la société BRINK'S EVOLUTION ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-14-16, L. 412-8 et L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; […]

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