Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 8 () JORF 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 5 () JORF 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code.
Source En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. […] Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. […] Source Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail : – le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; – est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code.
Lire la suite…Elle précise qu'en vertu de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, "le licenciement d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code". […]
Lire la suite…[…] Sur la légalité de la décision du ministre en date du 14 mai 2007 en tant qu'elle porte autorisation de licenciement : […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L.122-14-16 du code du travail alors en vigueur : « Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code » ; […] — que la société a procédé à la consultation du comité d'entreprise pour le projet de licenciement collectif lors de la réunion du 16 février 2006 ;
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions alors applicables des articles L. 122-14-16 et L. 425-1 du code du travail, les conseillers du salarié et les délégués du personnel titulaires ou suppléants bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ; que lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale des intéressés ; […]
[…] Vu la note en délibéré enregistrée le 14 janvier 2008 présentée pour la société BRINK'S EVOLUTION ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-14-16, L. 412-8 et L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; […]