Article L122-14-18 du Code du travail
Article L122-14-17
Article L122-15
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Entreprises - Conseiller Du Salarié - Cumul Avec Les Fonctions De Conseiller Prud'Homme. Compatibilité
M. Perben Dominique · Questions parlementaires · 28 juin 1999

[…] de la solidarité concernant l'application de certaines dispositions prévues dans le code du travail , en matière de licenciement. L'article L. 122 du code dispose qu'à l'occasion de l'entretien préalable à un licenciement, […] appartenant au personnel de l'entreprise ou par un conseiller inscrit sur une liste dressée par le préfet. […] L'article L. 122-14 du code du travail dispose que « lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, […] il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 91-72 du 18 […]

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Décisions4

1Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2007, n° 06/03513Confirmation

[…] pour le cas où l'article L122-32-7 du Code du travail ne serait pas applicable, au paiement de la somme de 42 000 € au titre de l'article L122-14-4 du Code du travail (12 mois de salaire). […] prévoit l'octroi d'une indemnité au moins égale à un mois de salaire sans préjudice des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre I du code (articles L122-4 à L122-14-18 du Code du travail ) relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée mais sans référence à l'article L132-7 du Code du travail relatif à la nullité de la rupture ; […] le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l' entreprise utilisatrice ;

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2Tribunal administratif Paris, du 8 décembre 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon

Il n'appartient pas à l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de veiller au respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-18 du code du travail qui imposent à la société mère de rapatrier le salarié et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.

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3Cour d'appel de Paris, 4 mai 2007, n° 05/08723Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il s'agit d'un contrat dit 'de chantier', et comme tel à durée indéterminée et soumis aux dispositions de l'article L 321-12 du Code du Travail en ce qui concerne le licenciement des salariés, que cet article rend expressément applicables à ces salariés les règles prévues par les articles L 122-4 à L 122- 14-18 du Code du Travail; […] que son contrat était suspendu, qu'aux termes des dispositions protectrices spéciales prévues par les articles L 122-14-7 et L 122-32-2 du Code du Travail le contrat ne pouvait être rompu qu'en cas de faute grave du salarié ou d'une impossibilité démontrée par l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie;

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