Article L122-28-5 du Code du travail
Article L122-28-3
Article L122-28-6
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Professions Sociales - Assistantes Maternelles - Conge Parental D'Education. Consequences. Exercice De La Profession
M. Madelin Alain · Questions parlementaires · 5 avril 1992

M Alain Madelin demande a M le ministre des affaires sociales et de l'integration de bien vouloir lui indiquer si les assistantes maternelles beneficiant d'un conge parental d'education peuvent continuer a exercer leur activite, en application de l'article L 122-28-5 du code du travail, et dans l'affirmative, de lui preciser les conditions auxquelles est soumise cette poursuite d'activite. […] Aux termes des dispositions des articles L 532-1 et R 532-1 du code de la securite sociale, l'allocation parentale d'education a taux plein est servie a la personne qui, lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant porte a trois ou plus le nombre d'enfants a charge, […]

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Décisions10

1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 24 mars 2010, n° 09/02167Infirmation partielle

[…] Elle considère que l'information de l'employeur par son salarié, prévue à l'article L.122-28-1 recodifié aux articles L.1225-46 et suivants du code du travail, de son intention de reprendre son activité salariée ne constituait pas une condition substantielle ni en particulier la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée, non reprise dans la nouvelle codification. […] Attendu que toutefois, en application de l'article L.1225-53 (ancien article L. 122-28-5) du même code : 'le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles' ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 24 mars 2010, n° 09/02167Infirmation partielle

[…] Elle considère que l'information de l'employeur par son salarié, prévue à l'article L.122-28-1 recodifié aux articles L.1225-46 et suivants du code du travail, de son intention de reprendre son activité salariée ne constituait pas une condition substantielle ni en particulier la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée, non reprise dans la nouvelle codification. […] Attendu que toutefois, en application de l'article L.1225-53 (ancien article L. 122-28-5) du même code : 'le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles' ;

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[…] Jugement du 28 Novembre 2025 […] « L'assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, […] « Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, […] Il considère que la [10] aurait donc dû faire droit à sa demande de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L.351-5 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie expressément à l'article L.122-28-1 du code du travail et non à l'article L.122-28-5 du même code (devenu L.1225-53) invoqué par la caisse.

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