Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-1 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Article L122-32-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 61 () JORF 14 janvier 1989
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
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[…] R.G : 06/06885 […] Considérant que si l'article L 122.32 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'accident du travail (ou de maladie professionnelle) aux rapports entre cet employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu lorsqu'il était au service d'un autre employeur, le salarié peut toutefois prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute ou l'accident du travail et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ;
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[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07320 […] L'employeur demande à la cour de dire que le licenciement de M X-B C était régulier, de débouter le salarié sur le rappel d'indemnité spéciale au titre de l'article L.122-32-6 du code du travail ainsi que de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Il demande de condamner M X-B C à lui rembourser la somme de 978,13 Euros correspondant au rappel de salaires et aux congés payés afférents au travail de nuit et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé 600 Euros à M. X en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 2006, n° 06/00556
[…] R.G. N° 06/00556 […] Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, sur les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, sur l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.122-3-4 du code du travail, sur les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du code du travail et sur l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail.
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