Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 61 () JORF 14 janvier 1989
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
PORTEE DE L'ARRET RENDU Paris, le 14 janvier 2000 L'article L. 122-32-6 du code du travail prévoit, notamment, que le salarié licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévu par l'article L. 122-8 du code du travail relatif à l'indemnité compensatrice de préavis. […]
Lire la suite…[…] COMPARANT EN PERSONNE assisté par Monsieur B-J O, délégué syndical ouvrier C.G.T., selon mandat syndical daté et signé le 15 janvier 2010 par Monsieur J K-L, […] A partir du 12 août 2003 l'état de santé du salarié a nécessité un arrêt de travail de longue durée pour un problème de sciatique qui a abouti le 6 novembre 2003 à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. […] — la somme de 60 000 € à titre d'indemnités prévues à l'article L. 122-32-7 du code du travail,— la somme de 3166,98 € à titre l'indemnité prévues à l'article L. 122-32-6 du code du travail, […] Attendu qu'aux termes de l'article L1226-10 du code du travail (ancien article L 122-32-5) « Lorsque, […]
[…] — que son licenciement a été prononcé en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, […] si bien qu'elle a droit à une indemnité pour rupture abusive qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ainsi qu'à l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du même Code, en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors qu'elle n'a perçu que la moitié de cette somme ; […] — dit le présent arrêt opposable au CGEA de LILLE, pour ce dernier dans les conditions et limites prévues par les articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 du Code du travail ;
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, […] à la suite d'un nouvel arrêt de travail du 16 janvier au 28 février 1984 consécutif à une rechute, et d'une déclaration médicale d'inaptitude au poste occupé, licencié le 6 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, […]
[…] par l'article L . 1226-7 (ancien art. L. 122-32 -1 et suivants) du code du travail et notamment d'indemnités particulières instituées par l'article L . 1226-14 (ancien art. L. 122-32 -6) du code du travail dans les cas où la rupture du contrat de travail est possible en application des articles L . 1226-10 à L . 1226-12 et R. 1226-9 (ancien art. L. 122-32 -5) du code du travail . […] Article […]
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