Article L122-32-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981
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Version14/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1226-14 (VD)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 61 () JORF 14 janvier 1989

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ou par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cet accord.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires28


3Accidents du travail et inaptitude
Cacan-sayah Associes · LegaVox · 29 décembre 2011
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1Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2008, 06/06885
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] R.G : 06/06885 […] Considérant que si l'article L 122.32 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'accident du travail (ou de maladie professionnelle) aux rapports entre cet employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu lorsqu'il était au service d'un autre employeur, le salarié peut toutefois prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute ou l'accident du travail et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ;

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2Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2007, n° 06/07320
Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07320 […] L'employeur demande à la cour de dire que le licenciement de M X-B C était régulier, de débouter le salarié sur le rappel d'indemnité spéciale au titre de l'article L.122-32-6 du code du travail ainsi que de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Il demande de condamner M X-B C à lui rembourser la somme de 978,13 Euros correspondant au rappel de salaires et aux congés payés afférents au travail de nuit et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé 600 Euros à M. X en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 2006, n° 06/00556
Infirmation

[…] R.G. N° 06/00556 […] Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, sur les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, sur l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.122-3-4 du code du travail, sur les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du code du travail et sur l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail.

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