Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 22 avr. 2025, n° 2400928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le département du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 1 054,12 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 270,64 euros pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et sollicite la remise totale de la dette.
Il soutient que :
— il ne remplissait pas lui-même les déclarations trimestrielles de ressources ;
— il est dans l’incapacité de procéder au règlement du solde de la dette compte tenu de la précarité de sa situation financière.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Macaud et les observations de M. A, requérant, et de M. B, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de ressources, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. C A, le 16 janvier 2024, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 720,64 euros, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. M. A a sollicité, le 1er février 2024, une remise de sa dette. Par la décision attaquée du 27 mars 2024, le département du Calvados lui a accordé une remise partielle de 1 054,12 euros. M. A sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à M. A est consécutif à la rectification de ses ressources, le requérant ayant omis de déclarer, à plusieurs reprises, sa pension de retraite sur la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Il invoque sa bonne foi en précisant qu’il était aidé par des assistants de la Carsat pour remplir les déclarations trimestrielles de ressources, ce qui l’a induit en erreur. M. A indique, en outre, être dans l’incapacité de procéder au règlement du solde de la dette compte tenu de l’état de sa situation financière. En l’espèce, M. A, qui vit avec sa fille et sa petite fille, perçoit des ressources provenant de sa pension de retraite qui s’élève à 960 euros et dispose de droits à l’aide personnalisée au logement d’un montant de 243 euros tout en devant payer un loyer de 290 euros ainsi que diverses charges usuelles, et procéder au remboursement d’un crédit automobile à hauteur de 200 euros par mois. Le département du Calvados fait par ailleurs valoir, sans être contredit, que la fille de M. A perçoit 700 euros de ressources mensuelles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A, qui a déjà obtenu une remise partielle de 1 054,12 euros sur l’indu de revenu de solidarité active pour tenir compte de ses difficultés financières, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de l’indu restant à sa charge, le requérant pouvant par ailleurs, s’il s’y croit fondé, demander au département du Calvados un échéancier pour un remboursement échelonné adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander une remise supplémentaire ou totale de l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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