Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
L. 1226-14 du Code du travail). Cependant, la Haute juridiction rappelle fermement deux principes : Nature juridique : cette indemnité n'a pas la nature d'un préavis de droit commun. Fin du contrat : son versement n'a pas pour effet de décaler la date de cessation du contrat de travail. Ancienneté : le curseur s'arrête à la rupture L'enjeu pour l'entreprise est de savoir s'il faut intégrer la durée de ce préavis théorique pour calculer l'indemnité spéciale de licenciement.
Lire la suite…Pour l'inaptitude professionnelle, l'article L. 1226-16 du code du travail prévoit que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu au cours des trois derniers mois si le salarié avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. […] L'indemnité compensatrice de préavis ici due est celle résultant de l'application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et non de l'article L. 1226-14 de ce même code. […]
[…] — des échanges de courriels du 23 et janvier 2019 entre Mme [BK] et Mme [S] sur l'absence de réponse au sujet des ventilateurs et des courriels du 14 février 2019 entre M. [G] et Mme [M] sur ce même sujet […] Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
[…] R.G : 14/00424 […] Aux termes des dispositions de l'article L 1226-8 du code du travail « lorsque le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ». […] Toutefois, il prétend, à bon droit, au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, telle que prévue par les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail
La connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude La cour a rappelé que la protection de l'article L. 1226-14 du code du travail s'applique dès lors que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement. […]
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