Article L122-32-20 du Code du travail
Article L122-32-19
Article L122-32-21
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1999, 96-41.812, Publié au bulletinRejet

[…] délégué du personnel et conseiller prud'homal, a sollicité auprès de son employeur un congé sabbatique d'une durée de six mois à compter du 4 mars 1996 ; qu'à la suite du refus de l'employeur d'accorder ce congé sabbatique, M. X… a saisi la juridiction prud'homale en application de l'article L. 122-32-23 du Code du travail pour contester ce refus et demander l'attribution du congé sabbatique sollicité ; […] alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 122-32-20 du Code du travail dispose que l'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois ; qu'en refusant ce droit à l'employeur, le jugement attaqué a violé directement cette disposition ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.866, Publié au bulletinCassation partielle

Si, aux termes de l'article L. 122-32-19 du code du travail, le salarié qui souhaite prendre un congé sabbatique doit informer l'employeur de la date de son départ et de la durée du congé au moins trois mois à l'avance, le non-respect de ce délai, s'il peut conduire l'employeur à différer la date du départ, comme l'y autorise l'article L. 122-32-20 du code du travail, ne saurait dispenser l'employeur, dans les entreprises de 200 salariés et plus, de répondre au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-24 du code du travail dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis. […] Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

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