Article L122-44 du Code du travail
Article L122-43
Article L122-45
Entrée en vigueur le 6 août 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires42

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°362660
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

Toutefois, cette autorisation a à nouveau été annulée car les juges du fond ont estimé que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail, devenu aujourd'hui L. 1332-4, était expiré. Mais vous les avez démentis le 15 décembre 2010 par une décision Amadeus n° 318698 aux Tables p. 1004 lors d'un premier pourvoi de l'employeur, en jugeant que ce délai ne recommençait à courir qu'à la date de réintégration du salarié dans l'entreprise. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il s'agit, bien entendu, de l'entretien prévu par l'article L. 122-14 du code du travail alors en vigueur, repris aux articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du même code, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023, M.Patrick R. [Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture…
Conseil Constitutionnel · 9 mai 2023

Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 12351, L. 12352, L. 12353, L. 123531, L. 123511 à L. 1235 13, au 7° de l'article L. 1237182 et au 5° de l'article L. 1237191 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237191 ; […] constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 3214 et L. 32141 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122 44 du même code ainsi que de la

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3Le pouvoir disciplinaire de l’employeur
www.murielle-cahen.fr · 14 février 2022

B) Une faute sanctionnée Dès lors que l'employeur a connaissance d'une faute commise par un salarié, il dispose d'un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, c'est-à-dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour lui adresser un avertissement ( l'article L1332-4 du Code du travail). […] B) Une procédure disciplinaire à respecter La procédure disciplinaire peut être conventionnelle ou légale (article L1332-2 du Code du travail). […] il est nécessaire que la convocation, remise en main propre contre décharge ou envoyée en recommandé (article L122-44 du Code du travail), comporte les informations suivantes : l'objet de l'entretien, ou la date, ou l'heure, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Paris, 27 juin 2006, n° 05/01078Confirmation

[…] de limiter l'indemnisation de la rupture du contrat de travail de M me X, en raison de l'absence de justification de son préjudice par la salariée, compte tenu en outre de son ancienneté inférieure à deux ans, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, […] qu'en ce qui concerne le dossier Renaud, il y a lieu de relever que le grief invoqué par l'employeur est prescrit, en application des dispositions de l'article L.122-44 du Code du travail, qui interdit de poursuivre un fait fautif plus de deux mois après sa commission ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2007, n° 06/01943Infirmation

[…] L'article L.'122-44 du code du Travail dispose: «'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales». […] L 'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit des sanctions spécifiques dans l'hypothèse d'un licenciement survenant dans une entreprise de 11 salariés et plus et concernant un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans ces termes: «… Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, […]

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3Cour d'appel de Colmar, 12 juin 2008, n° 07/03126Infirmation

[…] Attendu qu'il est constant que l'engagement de la procédure disciplinaire suivi du licenciement a bien eu lieu dans le délai de deux mois suivant les faits reprochés ou la connaissance des faits que pouvait en avoir l'employeur conformément aux dispositions de l'article L.1332-4 du Code du travail (anciennement article L.122-44 du Code du travail) ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).