Article L122-44 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1982

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L1332-5 (VD), Code du travail - art. L1332-4 (VD)

Entrée en vigueur le 6 août 1982

Est créé par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires49


www.murielle-cahen.fr · 14 février 2022

[…] Avant la notification de la sanction, un entretien préalable doit avoir lieu sauf si la sanction envisagée est « un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié » (article L1332-2 du Code du travail). […] Pour être licite, il est nécessaire que la convocation, remise en main propre contre décharge ou envoyée en recommandé (article L122-44 du Code du travail), comporte les informations suivantes : l'objet de l'entretien, ou la date, ou l'heure, ou le lieu de l'entretien, ou/et la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne appartenant à l'entreprise.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2018

Pascal D. portant sur les articles 22, […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel par l'avocat intéressé, son bâtonnier ou le procureur général (dernier alinéa de l'article 23). * L'article 24 est relatif à la suspension de l'avocat faisant l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires. […] Les greffiers de tribunaux de commerce bénéficient d'une prescription de dix ans (article L. 743-4 du code de commerce), […] dite « loi Auroux » a institué une prescription de deux mois après que l'employeur a eu connaissance de l'agissement fautif de son salarié (ancien article L. 122-44 du code du travail, aujourd'hui article L. 1332-4). […] Dalloz, 1968, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

Considérant, en troisième lieu, que l'exigence d'une cause réelle et sérieuse pour procéder à un licenciement pour motif économique résulte des dispositions des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 de l'ancien code du travail ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le nouveau code aurait procédé à une codification de la jurisprudence manque en fait ; 17. […] . 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1998, 95-42.712, Inédit
Rejet

[…] que cependant, si l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe un délai minimal avant lequel la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié, ce texte n'impose pas un délai maximal (sous réserve naturellement de la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail);

 Lire la suite…
  • Lettre de licenciement·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Contradiction de motifs·
  • Cour d'appel·
  • Point de départ·
  • Courrier·
  • Grief·
  • Prescription

2Cour d'appel de Versailles, 3 mars 2006, n° 05/00421
Infirmation partielle

[…] Sur le bien-fondé du licenciement Considérant que l'employeur a bien agi dans les délais prévus par la loi: — délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits fautifs, conformément à l'article L. 122-44 du code du travail, — délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification du licenciement; Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du code précité, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, lesquels fixent les limites du litige;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Mise à pied·
  • Titre·
  • Entretien préalable·
  • Lettre de licenciement·
  • Injure·
  • Travail·
  • Alcool

3Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2007, n° 06/05297
Infirmation

[…] Attendu que la prescription édictée par l'article L 122-44 du Code du travail ne commence à courir qu'à partir du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, si la synthèse rédigée par Monsieur A à la suite de l'audit effectué le 11 juin 2002 à l'agence de TOULOUSE pointe diverses anomalies, notamment sur les F.A.E., il précise aussi 'qu'une analyse est en cours de la part de M. […]

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Recette·
  • Licenciement·
  • Budget·
  • Sociétés·
  • Faute grave·
  • Facture·
  • Gaz·
  • Audit·
  • Résultat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).