Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la mission.
Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une mission :
1° Les périodes de suspension de contrat de travail pour maternité et adoption prévues à l'article L. 122-26 ;
2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
[…] Section 3 – Sécurité Sociale […] qu'elle ajoute que sa pratique est la même depuis 2005 et qu'elle a toujours payé l'IFM et l'ICCP par régularisation annuelle ou à la fin de la dernière mission ;que la rédaction de l'article D 241-7 du Code de la Sécurité Sociale est restée inchangée jusqu'au 1 er janvier 2011;que l'URSSAF ne peut pas justifier sa position par les articles L 1251-32 et L1251-19 du Code du travail qui procèdent simplement d'une recodification en 2008 à droit constant des anciens articles L 124-4-3 et L 124-4-4 du code du travail et non d'une quelconque évolution de la législation concernant la réduction FILLON ;
[…] Section 3 – Sécurité Sociale […] Attendu que la société LORRAINE SERVICES fait valoir que sa pratique consistant à verser l' IFM et l'ICCP sur le mois suivant au titre duquel la mission a été exécutée était conforme , en 2010, […] que la rédaction de l'article D 241-7 du Code de la Sécurité Sociale est restée inchangée jusqu'au 1 er janvier 2011;que l'URSSAF ne peut pas justifier sa position par les articles L 1251-32 et L1251-19 du Code du travail qui procèdent simplement d'une recodification en 2008 à droit constant des anciens articles L 124-4-3 et L 124-4-4 du code du travail de sorte que les règles posées par ces articles étaient les mêmes que celles qui existaient déjà avant 2008 ;
[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale que les rappels de salaire doivent être rattachés à la dernière paie et que la circulaire n° 2004-039 du 4 février 2004 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est dépourvue de valeur normative, la cour d'appel a violé, par fausse application, […] que, selon l'article L. 124-4-3 du code du travail, devenu l'article L. 1251-19 du même code, […] tandis que, en l'absence de preuve contraire rap-portée, les parties n'avaient jamais convenu d'une anticipation du terme, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1 du code du travail et L. 241-7 du code de la sécurité sociale.