Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
L. 124-24. à L. 124-32 du code du travail). Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
Lire la suite…L. 124-24. à L. 124-32 du code du travail).
Lire la suite…[…] à toute entreprise ayant pour but en tout ou partie une activité identique à celle exercée par la société X, à savoir notamment, la mise à disposition du personnel intérimaire, l'activité de placement au sens de l'article L 310-1 du Code du travail, et le travail à temps partagé au sens de l'article L 124-24 du Code du travail, ou encore de créer directement ou indirectement par le biais d'une société, une entreprise ayant une activité identique à celle citée ci-dessus ; que cette clause édictait cette interdiction pour deux années suivant la fin du contrat et concernait l'Ile-de-France ; […]
[…] Que les dispositions de l'article L. 124-24 du Code du travail résultant de la loi du 2 août 2005, non rétroactives, ne trouvent pas à s'appliquer, étant au surplus observé qu'aux termes de l'article L. 124-27, le contrat de travail signé entre le salarié mis à disposition et une entreprise à temps partagé est réputé à durée indéterminée ; […] Que la durée d'emploi de M. X, périodes de mise à disposition par la société ITG et du contrat à durée déterminée cumulées, pour exercer le même travail sous la subordination de la société Metro Cash and Carry France, excédant la durée maximale de 18 mois fixée par l'article L. 122-1-2 du Code du travail, la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1 er janvier 2001 est justifiée ;
[…] Subsidiairement, la société ORANGE demande à la cour de juger que l'abandon de son poste par M me X constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et de la débouter de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail. […] matériel…), un suivi pendant 2 ans (ou plus, au cas par cas), le recours aux services d'une entreprise à temps partagé (articles L. 124-24 à L. 124-32 du code du travail) ; qu'en outre, la convention « définit et contractualise les modalités de remboursement en cas d'abandon avant départ, les modalités de retour ou de rupture pour non-respect de la Convention (en cas d'abandon avant le départ, […]
L. 124-24. à L. 124-32 du code du travail).
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