Infirmation partielle 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2015, n° 12/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01635 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 janvier 2012, N° 08/02558 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 Juin 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/01635
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 08/02558
APPELANTE
N° SIRET : 380 129 866 46850
XXX
XXX
représentée par Me Christine BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R169 substitué par Me K-christophe GUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame F G épouse X
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
substitué par Me Déborah FALLIK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, Président
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
Madame Christine LETHIEC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme F G-X a été engagée par la société ORANGE par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er octobre 2005, en qualité de chef de projet interconnexion, avec un statut cadre, niveau E de la convention collective des Télécommunications, en contrepartie d’une rémunération annuelle de 49 500 euros brut. Il résulte de son contrat de travail que l’ancienneté qu’elle avait acquise dans ses précédents emplois au sein du groupe France Télécom a été reprise à compter du 17 février 1997.
Mme X avait été embauchée à compter du 27 décembre 1993 par la société FRANCE TELECOM MOBILES en qualité d’animatrice commerciale, statut cadre, position II. Elle était devenue, à compter du 1er avril 1995, responsable de clientèle grands comptes, puis animatrice des ventes à compter du 17 février 1997 et enfin ingénieur commercial opérateurs à compter du 1er décembre 2001.
Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 août 2008 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants : « Absence injustifiée depuis le 14 janvier 2008 ».
Saisi par la salariée, le conseil de prud’hommes de Créteil, en sa section Encadrement, a, par jugement du 17 janvier 2012, jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la société ORANGE à payer à Mme X, avec intérêts au taux légal :
— 10 147,50 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 014,75 € de és payés afférents,
— 19 077,30 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40 590,00 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ORANGE a également été condamnée à remettre à Mme X les documents sociaux conformes.
Par ailleurs, Mme X a été condamnée à payer à la société ORANGE le trop versé sur ses salaires, cette condamnation ayant été prononcée en denier ou quittance.
La société ORANGE a été déboutée de ses autres demandes, les éventuels dépens étant mis à sa charge.
Cette décision a été frappée d’appel par la société ORANGE qui demande à la cour, au principal, de juger que l’abandon de poste de Mme X constitue une faute grave justifiant son licenciement, de débouter en conséquence la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à payer :
— une amende civile de 3 000,00 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— une somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— 2 145,64 € au titre du trop-perçu sur salaires et accessoires dont elle a bénéficié de manière injustifiée,
— une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société ORANGE demande à la cour de juger que l’abandon de son poste par Mme X constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et de la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur l’article L. 1235-3 du code du travail.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la fixation de cette indemnité au minimum légal représentant, au regard de la rémunération de Mme X, une somme brute de 20 295 €, qui devrait alors faire l’objet d’une compensation avec la créance de 2 145,64 € qu’elle détient à l’encontre de la salariée.
Mme X sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la société ORANGE à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La salariée demande encore la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail modifiés.
La mesure de médiation ordonnée le 22 janvier 2015, après plaidoirie, n’a pas permis aux parties de trouver une solution au litige les opposant.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la saisine d’une instance disciplinaire
Mme X soutient que la violation à ses yeux manifeste, par la société ORANGE, de l’ensemble de la procédure disciplinaire résultant de l’accord collectif du 8 avril 2005 constituerait une violation de garanties de fond qui suffirait à priver le licenciement prononcé à son encontre de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir qu’au mépris de cet accord collectif portant sur la mise en place de la commission de discipline, elle n’avait pas été convoquée par le président de la commission « huit jours avant la tenue de la commission », qu’elle n’aurait pas été informée de la nécessité de faire parvenir au président de la commission ses observations écrites et des pièces complémentaires deux jours avant la tenue de la commission et qu’elle n’aurait pas été convoquée, ni davantage son représentant, pour connaître la teneur de l’avis rendu par la commission de conciliation.
La société ORANGE soutient avoir respecté la procédure applicable, permettant ainsi à Mme X, assistée par son avocat plaidant, de faire valoir les droits de la défense. L’employeur souligne que les moyens développés par Mme X devant la commission de discipline étaient au demeurant les mêmes que ceux avancés dans son courrier du 11 janvier 2008 par lequel elle refusait déjà de réintégrer son poste et ne sont pas différents de ceux développés dans ses conclusions adoptées dans le cadre de l’instance prud’homale, ce qui lui interdirait de soutenir que la mention d’un délai de trois jours pour l’envoi de ses éventuelles observations écrites aurait été de nature à priver de cause réelle et sérieuse son licenciement alors que le délai prévu par l’accord collectif était de deux jours.
Considérant que le non-respect par l’employeur du délai minimal de convocation devant un conseil de discipline, prévu par un accord collectif, ne constitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié d’assurer utilement sa défense devant cet organisme ;
Considérant que lorsqu’un accord collectif ne prévoit pas le caractère obligatoire d’une transmission au salarié avant la notification du licenciement de l’avis émis par une commission de discipline, l’absence de communication de cet avis au salarié avant la notification du licenciement ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction ;
Considérant que l’accord concernant la mise en place de la commission de discipline et de recours conclu le 8 avril 2005 entre la société ORANGE France et les organisations syndicales contient les dispositions suivantes :
« Article 3 – Fonctionnement :
La commission se réunit au siège social de l’entreprise, sur l’initiative de son président. Le président convoque au moins huit jours à l’avance les membres titulaires de la commission et leur adresse copies des documents concernant l’affaire traitée. Si la transmission de certains documents s’avère difficile, une procédure de consultation au Siège est organisée.
S’il le souhaite, le salarié et/ou le défenseur pourront faire parvenir au président de la commission leurs observations écrites et des pièces complémentaires deux jours avant la tenue de la commission.
Le salarié déféré devant la commission est convoqué par le président de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours avant la tenue de la commission.
La commission se tiendra au plus tard deux mois après le jour fixé pour l’entretien préalable ; sauf dans le cas d’une mise à pied à titre disciplinaire pour lequel ce délai est réduit à un mois.
Article 4 ' Déroulement
[…]
La délibération achevée, le salarié concerné, s’il s’est présenté et/ou son défenseur éventuel est appelé afin de prendre connaissance de l’avis émis par la commission. C’est le président de la commission qui lui indique oralement la teneur de l’avis émis.
Les conclusions de la commission de discipline et de recours, signées par le président et contresignées par le secrétaire, sont établies après chaque séance de la commission. Ce document comporte les différentes propositions de sanction mises aux voix et le résultat du ou des votes intervenus, sans indication nominative. I1 est joint au dossier personnel du salarié. Il sera communiqué au salarié sur sa demande écrite ».
Considérant que par lettre du 21 juillet 2008, le directeur des ressources humaines de la société ORANGE a écrit à Mme X :
« Madame,
Dans le cadre de la procédure d’un éventuel licenciement vous concernant et suite à la convocation à l’entretien préalable du 25 Juin 2008 auquel vous vous vous êtes présentée, je vous informe que votre dossier sera soumis à la commission de discipline et de recours qui se réunira le mercredi 30 juillet 2008 à 14h00 – en salle 13R1 – Orange Village bât B 1er étage – XXX
Vous avez la possibilité de faire parvenir au président de la commission vos observations écrites et des pièces complémentaires éventuelles trois jours avant la tenue de la commission.
Je vous rappelle que vous avez la possibilité d’assister et/ou vous faire représenter à cette commission.
Pour tous renseignements concernant cette procédure, et pour la communication des pièces de votre dossier, vous pourrez contacter : Z A – Département Développement Social ' Orange France Orange Village – l’étage XXX
Je vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée » ;
Considérant que la lettre recommandée avec accusé de réception informant Mme X de sa convocation devant la commission de discipline de la société ORANGE pour le 30 juillet 2008 ayant été expédiée le 21 juillet précédent, soit neuf jours avant la date fixée pour la réunion de la commission, l’article 3 de l’accord applicable a été respecté, la salariée ayant bien été convoquée « par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours avant la tenue de la commission », le texte ne fixant pas de délai minimum entre la présentation de la lettre recommandée et la date de la réunion de la commission ;
Considérant que Mme X, qui avait été invitée à envoyer ses observations écrites et pièces complémentaires éventuelles trois jours avant la tenue de la commission, ne justifie pas qu’elle aurait été empêchée de faire assurer sa défense par l’envoi d’éléments deux jours avant la tenue de la commission, alors que le texte ne présentait cette communication que comme une possibilité et que Mme X n’a pas transmis ' ni manifesté le désir de transmettre ' un moyen de défense avant la réunion des membres de la commission, alors que l’employeur établit qu’elle avait reçu copie de son dossier disciplinaire qu’elle était venue consulter le 28 juillet 2008, au jour qu’elle avait elle-même choisi, et qu’elle avait pu organiser sa défense, laquelle avait été assurée par son avocat à qui elle avait donné mandat de la représenter ;
Considérant enfin qu’il résulte du compte rendu de la réunion de la commission de discipline du 30 juillet 2008 et du procès-verbal de cette commission, régulièrement produits, que le conseil de Mme X, présent lors de la commission, a été informé oralement de l’issue du vote relatif à la proposition de licenciement pour faute grave de la salariée, à savoir que la proposition avait recueilli deux voix pour et une abstention ;
Considérant que Mme X est mal fondée à invoquer la violation d’une garantie de fond ; qu’il importe dans ces conditions d’examiner la faute grave reprochée à la salariée à l’issue de la procédure valablement conduite devant la commission de discipline et de recours de la société ;
Sur la faute grave alléguée
La société ORANGE reproche à Mme X une absence injustifiée à compter du 14 janvier 2008, Mme X ayant refusé de reprendre son travail, s’estimant fondée à prolonger le congé sabbatique qu’elle avait été autorisée à prendre du 1er janvier au 30 novembre 2007 – lui-même suivi d’une période de congés du 1er décembre 2007 au 13 janvier 2008 -, par un projet personnel externe dont l’employeur soutient qu’il n’avait pas été validé. La société ORANGE souligne que Mme X n’aurait d’ailleurs pas sollicité de congé sans solde si elle avait eu la conviction ' fût-elle erronée ' que son congé sabbatique pouvait être suivi « de plein droit » – comme elle le soutient – d’un congé pour projet personnel externe. Elle aurait au contraire fait preuve d’une particulière mauvaise foi en invoquant un tel droit qui ne résulterait d’aucun texte, de manière à pouvoir poursuivre la reconversion professionnelle qu’elle avait d’ores et déjà décidée et entamée.
Mme X fait valoir que son licenciement se trouverait dépourvu de cause réelle et sérieuse également à raison de ce qu’il reposerait sur la violation délibérée par la société d’un engagement unilatéral ' à savoir la décision DRHG/GPC/46 du 12 juin 2006 de France Télécom ' et sur l’interruption anticipée et fautive de son congé de formation. Au surplus, la société n’aurait pu invoquer une faute grave alors qu’elle n’avait pas mis en 'uvre la procédure de licenciement dans un délai suffisamment restreint.
Considérant qu’il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant que la société ORANGE produit au débat les échanges de correspondance avec la salariée ainsi que la décision DMG/DRH/OF du 10 juillet 2006 relative à la gestion prévisionnelle de l’emploi, développement des compétences et mobilité pour Orange France et la Charte pour la mise en 'uvre de Projets Personnels Accompagnés interne au groupe France Télécom d’octobre 2006 ;
Considérant que Mme X invoque le paragraphe 3.2.2 C. de la décision GPEC du 12 juin 2006 de France Télécom et l’accord de son employeur sur son projet personnel externe pour soutenir qu’elle n’avait pas à reprendre son activité en janvier 2008, tandis que l’employeur précise n’avoir donné son accord qu’au congé sabbatique et soutient que seule serait applicable à l’espèce la décision DMG/DRH/OF du 10 juillet 2006 dont les termes sont cependant proches ', mais qu’en toute hypothèse, les textes « France Télécom » ne permettent jamais à un salarié de pouvoir disposer de plein droit et à sa guise d’un congé pour projet personnel externe de deux années renouvelable une fois dès lors qu’il avait bénéficié d’un congé sabbatique ;
Considérant que Mme X, souhaitant commencer une formation pour devenir psychothérapeute, avait adressé à la société ORANGE le 28 septembre 2006, une lettre ainsi rédigée :
« Monsieur,
Je souhaiterais porter à votre connaissance mon souhait de bénéficier du dispositif du congé pour projet personnel externe proposé aux collaborateurs du groupe France Télécom sous convention collective.
A cet égard, vous seriez aimable de m’accorder un entretien pour envisager cette éventualité dès que possible.
En effet, je souhaiterais vous exposer mes motivations et me consacrer au plus tard le 1er janvier 2007 au projet qui anime ma démarche » ;
Considérant que la salariée dénature la réponse de l’employeur en soutenant qu’il lui aurait « répondu favorablement en lui précisant que son congé débuterait par un congé sabbatique de onze mois, tel que cela est prévu par la décision unilatérale du 12 juin 2006, ce dernier précédant le congé pour projet personnel externe » ;
Considérant en effet que la lettre du directeur des ressources humaines de la société ORANGE du 5 juin 2007 précise ainsi clairement son objet : « Votre demande de congé sabbatique » et apporte la réponse suivante à Mme X :
« Madame,
Vous nous avez informés de votre demande de bénéficier d’un congé sabbatique d’une durée de 11 mois à compter du 1er janvier 2007 jusqu’au 30 novembre 2007.
Nous avons le plaisir de vous informer que nous sommes en mesure de répondre favorablement à votre demande.
En conséquence, votre contrat de travail sera suspendu pendant la durée de votre congé. Nous vous rappelons que cette absence ne sera pas rémunérée et ne sera pas considérée comme du temps de travail.
En revanche, pendant la durée de votre congé, vous êtes libre d’exercer une activité salariée, sous réserve du respect des obligations de loyauté et non-concurrence vis-à-vis d’Orange France » ;
Considérant que Mme X ne conteste d’ailleurs pas sérieusement ni utilement le fait que, si elle n’avait finalement sollicité qu’un congé sabbatique, c’est à raison de ce que les parties avaient vérifié, à la faveur de l’entretien sollicité le 28 septembre 2006 et organisé par la direction d’ORANGE, que son projet, qui comportait cinq années d’études outre le suivi d’une psychothérapie avant une possible installation comme psychothérapeute, n’était pas alors suffisamment mûr, la salariée n’ayant pas même encore décidé à cette date de l’institution au sein de laquelle elle aurait souhaité suivre sa formation ;
Considérant que la violation alléguée par Mme X des dispositions issues de l’engagement unilatéral du 12 juin 2006 qu’elle dit applicable dans l’entreprise dès lors qu’il comporterait le logo « Orange » apposé sur la première page du document et qui n’aurait pas été dénoncé n’est cependant pas établie, la société ORANGE faisant pertinemment valoir que les conditions de sa mise en 'uvre n’avaient jamais été remplies ;
Considérant que la décision DRHG/GPC/46 du 12 juin 2006 applicable au sein du groupe France Télécom auquel appartient la société ORANGE France précise les conditions auxquelles les collaborateurs peuvent bénéficier d’un projet personnel accompagné, lequel consiste « à accompagner les collaborateurs dans un projet en dehors du groupe France Télécom ne relevant pas de la création d’entreprise (exemple prise de poste dans une autre entreprise, dans une association, nécessitant un accompagnement en formation, un stage, un aménagement du temps de travail …) avec une possibilité de retour au sein du Groupe » ;
Considérant qu’il résulte de cette décision que le collaborateur ayant un projet personnel prend contact avec l’Espace Développement qui lui propose un entretien individuel ou un atelier collectif afin d’échanger sur le projet et d’obtenir les informations utiles ; qu’il peut également prendre contact directement avec le Délégué à l’Essaimage ; que le dispositif prévoit que le délégué à l’essaimage intervient alors en soutien, conseil et expertise, qu’il étudie l’opportunité et la viabilité du projet avant présentation à un Comité de Sélection Local (composé du manager, du responsable Ressources Humaines, du Délégué à l’Essaimage et du collaborateur), qu’enfin, « le projet validé donne lieu à l’établissement d’une Convention de Projet Personnel formalisant l’engagement réciproque entre l’entreprise, représentée par le supérieur hiérarchique, et le collaborateur » ;
Considérant qu’il y a lieu de souligner l’importante de la convention de projet personnel puisqu’elle doit déterminer selon les cas : l’aménagement du temps de travail, la formation / accompagnement, le montant de la prime au projet personnel (aide accordée en fonction des projets), les éléments de logistique divers (remboursement de frais de transport, matériel…), un suivi pendant 2 ans (ou plus, au cas par cas), le recours aux services d’une entreprise à temps partagé (articles L. 124-24 à L. 124-32 du code du travail) ; qu’en outre, la convention « définit et contractualise les modalités de remboursement en cas d’abandon avant départ, les modalités de retour ou de rupture pour non-respect de la Convention (en cas d’abandon avant le départ, remboursement intégral de la prime de projet personnel, remboursement de 2/3 de la prime en cas de retour ou rupture la 1re année, et de 1/3 de la prime, en cas de retour ou rupture la 2e année, si l’entreprise le demande, et sur rapport du délégué à l’essaimage. Le remboursement pourra faire l’objet d’un échéancier) » ;
Considérant que la durée du congé est déterminée par le paragraphe C du point 3.2.2. qui la fixe, pour les collaborateurs sous convention collective, à onze mois de congé sabbatique suivi d’un congé pour projet personnel externe d’une durée de deux ans, renouvelable une fois au maximum ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le dispositif du congé pour projet personnel externe ne prévoit aucune possibilité pour un membre du personnel du groupe de bénéficier de plein droit d’un tel congé dès lors qu’il a bénéficié d’un congé sabbatique ; que si un congé pour projet personnel externe peut venir en complément d’un projet personnel accompagné pour en assurer la réussite, il ne peut être mis en 'uvre qu’après validation et établissement d’une convention de projet personnel formalisant l’engagement réciproque entre l’entreprise, représentée par le supérieur hiérarchique, et le collaborateur ; que la Charte pour la mise en place de Projets Personnels Accompagnés, diffusée et appliquée au sein du groupe France Télécom, rappelle explicitement que « l’accompagnement repose sur un double volontariat, celui du collaborateur et celui de France Télécom » ;
Or, considérant qu’aucune convention n’a jamais été signée entre la société ORANGE et Mme X ; que l’accord n’a été donné par l’employeur que pour un congé sabbatique de onze mois ;
Considérant que Mme X n’était pas fondée à affirmer dans sa lettre du 11 janvier 2008 que la société avait « répondu favorablement à cette demande par lettre du 5 janvier 2007 », ni dès lors, en invoquant à tort un projet personnel externe qui aurait été « de droit » après le congé sabbatique, indiquer à l’employeur qu’elle reprendrait ses fonctions le 30 novembre 2009, voire 2011 si elle décidait de renouveler comme le prévoit l’article 3.2.2.C de l’accord, ajoutant « Bien entendu, dans cette dernière hypothèse, je vous tiendrais fidèlement informée » ;
Considérant que, par lettre du 5 février 2008, le directeur des ressources et de la performance de la société ORANGE a encore clarifié la situation de Mme X en lui écrivant :
« Pour vous permettre de faire mûrir votre projet de reconversion et de commencer sa mise en 'uvre, nous vous avons accordé un congé sabbatique de 11 mois du 1er Janvier 2007 au 30 novembre 2007, sans que cela ne rentre dans le cadre d’une convention de Projet Personnel Accompagné dont les conditions n’étaient pas remplies à cette date.
A la suite de vos congés payés et RTT, nous vous avons reçue le 7 janvier 2008, en présence de D E, Responsable du Département Droit Social, pour étudier les conditions de votre retour au sein du Groupe. Nous nous étions entendus pour vous réintégrer dès le lundi 14 Janvier 2008 au sein de la Direction Partenaires d’Opérations France dans l’équipe de K-L M, au poste d’ingénieur d’Affaires MVNO.
Par ailleurs, nous vous avions donné notre accord de principe sur une demande de temps partiel (mi-temps) et une autorisation d’absences (une semaine sur cinq) pour vous permettre de suivre vos cours et de réaliser le travail personnel nécessaire à la réalisation de votre projet. De plus, nous vous avions proposé de rencontrer prochainement B C, Délégué à l’Essaimage de l’Espace Développement Hauts-de-Seine/Ile-de-France Ouest, pour avancer avec lui sur la faisabilité de votre projet.
A ce jour, vous n’avez pas réintégré l’entreprise. C’est pourquoi nous vous demandons de nous fournir un justificatif de cette absence à réception de ce présent courrier, et de prendre votre poste d’Ingénieur d’Affaires MVNO.
Je vous rappelle qu’en l’absence de service fait, et à défaut de justificatif, toute rémunération vous sera supprimée pour ces Journées. Si notre demande devait rester sans effet, nous considérerions que vous êtes en absence injustifiée et nous en tirerions les conclusions qui s’imposent » ;
Considérant que Mme X n’a jamais accepté de reprendre son activité ; qu’elle a d’ailleurs justifié ' dans le cadre de la procédure prud’homale ' avoir suivi sa formation de « psychothérapie intégrative » à la Nouvelle faculté libre de Paris au cours des années 2008, 2009 et 2011 et qu’elle a ensuite été en stage clinique en psychosomatique intégrative à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 2 novembre 2010 au 30 juin 2011 ;
Considérant que Mme X ne saurait donc reprocher à la société ORANGE d’avoir interrompu son congé de formation, alors surtout qu’elle n’avait jamais sollicité un congé individuel de formation, ne remplissant au demeurant pas les conditions pour bénéficier des dispositions des articles L. 6322-1 et suivants du code du travail, la durée de ce dispositif légal étant au surplus limitée à une année, insuffisante au regard de la formation finalement suivie par la salariée ;
Considérant que le défaut de reprise par Mme X de son travail, à l’issue de son congé sabbatique suivi d’un congé sans solde autorisé, et ce malgré plusieurs mises en demeure de l’employeur qui avait légitimement contesté la prétention de la salariée à bénéficier de droit d’un « projet personnel externe » de deux années renouvelable, alors qu’aucune convention de projet personnel n’avait jamais été établie ni même envisagée, constituait une faute grave ;
Considérant que la société ORANGE a convoqué Mme X à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2008 ; que la procédure de licenciement a été retardée du fait que la salariée se trouvait à l’étranger lors de la remise de la première convocation ; qu’en outre, elle avait omis de signaler son changement d’adresse à son employeur ; qu’à sa demande, l’entretien préalable au licenciement a été retardé au 25 juin 2008 ; que la société a ensuite initié la procédure devant la commission de discipline et de recours ; que le licenciement n’a pu être notifié qu’après l’avis donné par cette commission le 30 juillet 2008 ;
Considérant que le refus persistant de Mme X de reprendre son activité au service de la société ORANGE était fautif et rendait impossible le maintien dans l’entreprise de la salariée qui n’y exécutait plus aucun travail depuis plus d’une année et avait refusé de le reprendre ; que dans ces conditions, le licenciement de Mme X a pu être prononcé pour faute grave ;
Considérant que le jugement est infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse et indemnisé le préjudice allégué par Mme X ;
Sur la demande de remboursement d’un trop perçu de salaire
La société ORANGE produit la copie de cinq des dix-sept chèques établis le 15 juillet 2008 par Mme X à la suite de l’accord intervenu entre les parties sur l’échelonnement de sa dette, lesquels n’ont pu être encaissés en raison de la date de leur établissement. Leur montant s’élève à la somme de 2 145,64 euros.
La perception indue par la salariée d’une somme de 8 501,51 € n’est pas contestée. Mme X avait d’ailleurs, par lettre du 18 juillet 2008, remercié l’employeur de sa réponse favorable à un échelonnement, seule étant contestée une somme de 145,64 € correspondant à une journée de RTT accordée indûment et réclamée en septembre 2008, cette somme n’étant pas incluse dans la somme en cause devant la cour.
Mme X a fait connaître à son employeur, par courrier de son conseil en date du 25 juin 2010, que « la négligence de la société ORANGE ne ferait en aucun cas l’objet d’une remise de chèques supplémentaires ».
Considérant cependant que la société ORANGE n’a commis aucune négligence dans l’encaissement des chèques signés à son profit par Mme X le 18 juillet 2008, lesquels devaient être encaissés le 10 de chaque mois à compter d’août 2008 ; que c’est au contraire le respect de l’échéancier qui a rendu impossible l’encaissement des cinq derniers chèques du seul fait de la durée de validité des chèques limitée à douze mois ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X à verser à la société ORANGE le trop versé sur ses salaires, en deniers ou quittance ;
Sur les demandes accessoires présentées par la société ORANGE
La société ORANGE sollicite l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile au motif que la procédure de Mme X serait abusive.
Considérant que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut s’appliquer qu’à l’encontre de « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive » ;
Considérant que Mme X a agi de manière légitime ; qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu de satisfaire cette demande, qui relève normalement de l’initiative de la juridiction, s’agissant d’une mesure de sanction ;
Considérant que la demande de condamnation de Mme X à payer à l’employeur un euro symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil est tout aussi infondée ;
Considérant que la société ORANGE est déboutée de ces chefs de demande ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mme F G-X à payer à la société ORANGE le trop versé sur ses salaires, soit 2 145,64 euros, en deniers ou quittance ;
STATUANT A NOUVEAU ET AJOUTANT,
DEBOUTE Mme F G-X de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société ORANGE de ses demandes fondées sur les articles 1382 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme F G-X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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