Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
- des salaires et accessoires ;
- des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales.
L. 124-24. à L. 124-32 du code du travail). Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
Lire la suite…L. 124-24. à L. 124-32 du code du travail).
Lire la suite…[…] — une amende civile de 3 000,00 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, […] Subsidiairement, la société ORANGE demande à la cour de juger que l'abandon de son poste par M me X constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et de la débouter de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail. […] matériel…), un suivi pendant 2 ans (ou plus, au cas par cas), le recours aux services d'une entreprise à temps partagé (articles L. 124-24 à L. 124-32 du code du travail) ; qu'en outre, la convention « définit et contractualise les modalités de remboursement en cas d'abandon avant départ, […]
[…] le recours aux services d'une entreprise à temps partagé (articles L. 124-24 à L. 124-32 du code du travail). […]
L. 124-24. à L. 124-32 du code du travail).
Lire la suite…