Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.
Le contrat de travail à temps partagé de droit commun Contexte La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a créé le dispositif du travail à temps partagé (TTP) et l'a codifié aux articles L. 1252-1 à L. 1252-13 du code du travail Il s'agit, […]
Lire la suite…Cette loi précise en outre que ce régime du travail à temps partagé aux fins d'employabilité est dérogatoire aux articles L. 1252-1 à L. 1252-13 du code du travail. Néanmoins, les professionnels s'interrogent sur le point de savoir si le travail à temps partagé aux fins d'employabilité permet de déroger à toutes les conditions restrictives du travail à temps partagé de droit commun ou bien uniquement à la condition liée à la qualification des salariés éligibles.
Lire la suite…[…] Madame Y épouse X a été embauchée par l'association EXPERT INSIDE, entreprise de travail à temps partagé créée par l'UPE 13, syndicat d'employeurs, représentant du MEDEF dans les Bouches du Rhône, relevant des dispositions des articles L1252-1 et suivants du code du travail, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1 er juin 2012 à compter de la même date, […] la salariée a été embauché en qualité de responsable des ressources humaines, catégorie cadre, par une entreprise de travail à temps partagé, le contrat étant conclu dans le cadre des dispositions des articles L 1252-1 à L 1252-13 et L 8241-1 du code du travail relatives aux entreprises de travail à temps partagé.
[…] L'article L 1252-13 du Code du Travail 1mpose à ces entreprises de Justlfier – d'une garantie financière assurant en cas de defmllance de leur part le règlement des sala1res et des charges sociales: - […] \l/ \_
Aux termes de l'article L. 1252-2 du même code, est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. […] quand la loi ne prévoit pas une telle sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1252-1 à L. 1252-13 du code du travail ;