Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 27 juillet 1994
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail pour l'un des motifs suivants :
- Suspension du contrat de travail notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ;
- Effet direct d'une cessation collective du travail.
Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré ou lorsque, par application des dispositions de l'article L. 323-25 (1), un travailleur handicapé perçoit une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.
Le cadre légal applicable L'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, […] les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé […] Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. […]
Lire la suite…[…] pris en sa première branche : Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, […] les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, […] évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 (devenu L. 3232-3 et suivants du Code du travail) du même code en vigueur au moment du constat […] L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale. 2°- ALORS QUE dès lors que l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale s'applique faute de pouvoir procéder au chiffrage réel des sommes à recouvrer ni à une taxation forfaitaire, […]
Lire la suite…[…] Les conclusions que l'Urssaf d'Ile-de-France lui a fait signifier sont revenues à l'étude de l'huissier de justice le 11 juin 2019 avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. […] dispose : 'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. […]
[…] Attendu que la société STUNIV fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à M me X… un rappel de salaires et de congés payés du 13 octobre 1981 au 13 novembre 1983, alors qu'en excluant certaines primes du salaire par cela seul qu'elles ont été éventuellement variables et constituaient une « suggestion au travail », sans rechercher s'il s'agissait de sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail ce qui aurait eu pour effet de les intégrer dans le salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 141-11 du Code du travail ;
[…] Par courrier enregistré le 11 août 2015, M me C Z, épouse X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. […] Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
[…] la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre ne constitue pas une opération de contrôle relevant des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale et qu'en l'espèce seul le sous-traitant, soit la société [8], a fait l'objet d'un contrôle au sens de l'article L 243-7 précité dont l'objet était " la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail ". […] au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; […] évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au […] Comme rappelé précédemment, […]
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