Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 26
L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
[…] les durées obligatoires du fait de la réglementation française en vigueur en particulier le code du travail ; […] qui sont des points de repère pour déterminer la durée pertinente. […] Article L 102 B du code général des impôts. Article L 243-16 du code de la sécurité sociale. Les bulletins de salaire sont à conserver : En base active (lorsque les données sont facilement accessibles dans l'environnement de travail immédiat pour les services opérationnels qui sont en charge de ce traitement) : 1 mois à compter de la transmission au salarié. […] Articles L 3243 -4 et D 3243 -8 du code du travail […]
Lire la suite…Ce guide complet vous accompagne pas à pas dans l'établissement d'un bulletin de paie conforme aux dispositions du Code du travail, […] Les mentions obligatoires du bulletin de paie (article R.3243-1 du Code du travail) L'article R.3243-1 du Code du travail liste de manière exhaustive les mentions devant figurer sur le bulletin de paie. […] Voici les éléments incontournables : Zone d'identification de l'employeur Cette zone doit comporter : Le nom et l'adresse de l'employeur, […] la plupart des logiciels de paie renseignent automatiquement […] Conservation du bulletin de paie : une obligation de 5 ans minimum L'employeur est tenu de conserver un double des bulletins de paie pendant 5 ans (article L.3243-4 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, en date du 4 décembre 2008, le département du Nord conclut au rejet de la requête. […] — le requérant n'a pas produit l'ensemble des justificatifs des dépenses engagées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période du 1 er octobre 2006 au 30 septembre 2008, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, alors, qu'en application des dispositions de L. 3243-4 du code du travail, l'employeur est tenu de conserver les bulletins de paie des salariés pendant cinq ans ;
[…] En application des dispositions de l'article L.143-3 (devenus L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4) du code du travail, l'employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues à l'article R.143-2 (devenus R. 3243-1 à R. 3243-5) du même code.
[…] L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose : […] En application des dispositions des articles L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail, l'employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du même code.
À titre indicatif, la CNIL recommande dans ses référentiels les durées suivantes : données de prospection de clients inactifs : trois ans à compter du dernier contact (recommandation reprise de l'ancienne norme simplifiée n° 48 et confirmée par la formation restreinte dans la délibération SAN-2020-008) ; données de comptabilité : dix ans à compter de la clôture de l'exercice (article L. 123-22 du Code de commerce) ; […] factures et pièces justificatives : dix ans (articles L. 123-22 […] du Code de commerce et L. 102 B du LPF) ; données de gestion de la paie : cinq ans (article L. 3243-4 du Code du travail) ; […]
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