Article L3243-4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 26

L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires39

1Politique de confidentialité d'un site internet : obligations, sanctions et modèle
simonnetavocat.fr · 22 avril 2026

À titre indicatif, la CNIL recommande dans ses référentiels les durées suivantes : données de prospection de clients inactifs : trois ans à compter du dernier contact (recommandation reprise de l'ancienne norme simplifiée n° 48 et confirmée par la formation restreinte dans la délibération SAN-2020-008) ; données de comptabilité : dix ans à compter de la clôture de l'exercice (article L. 123-22 du Code de commerce) ; […] factures et pièces justificatives : dix ans (articles L. 123-22 […] du Code de commerce et L. 102 B du LPF) ; données de gestion de la paie : cinq ans (article L. 3243-4 du Code du travail) ; […]

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2Gestion des rémunérations : quelle est la durée de conservation des données personnelles ?
legisocial.fr · 17 avril 2026

[…] les durées obligatoires du fait de la réglementation française en vigueur en particulier le code du travail ; […] qui sont des points de repère pour déterminer la durée pertinente. […] Article L 102 B du code général des impôts. Article L 243-16 du code de la sécurité sociale. Les bulletins de salaire sont à conserver : En base active (lorsque les données sont facilement accessibles dans l'environnement de travail immédiat pour les services opérationnels qui sont en charge de ce traitement) : 1 mois à compter de la transmission au salarié. […] Articles L 3243 -4 et D 3243 -8 du code du travail […]

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3Comment établir un bulletin de paie conforme en 2025 : guide complet
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

Ce guide complet vous accompagne pas à pas dans l'établissement d'un bulletin de paie conforme aux dispositions du Code du travail, […] Les mentions obligatoires du bulletin de paie (article R.3243-1 du Code du travail) L'article R.3243-1 du Code du travail liste de manière exhaustive les mentions devant figurer sur le bulletin de paie. […] Voici les éléments incontournables : Zone d'identification de l'employeur Cette zone doit comporter : Le nom et l'adresse de l'employeur, […] la plupart des logiciels de paie renseignent automatiquement […] Conservation du bulletin de paie : une obligation de 5 ans minimum L'employeur est tenu de conserver un double des bulletins de paie pendant 5 ans (article L.3243-4 du Code du travail). […]

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Décisions180

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00327, 19PA00840, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Par un mémoire en défense, en date du 4 décembre 2008, le département du Nord conclut au rejet de la requête. […] — le requérant n'a pas produit l'ensemble des justificatifs des dépenses engagées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période du 1 er octobre 2006 au 30 septembre 2008, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, alors, qu'en application des dispositions de L. 3243-4 du code du travail, l'employeur est tenu de conserver les bulletins de paie des salariés pendant cinq ans ;

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2Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 10/03437Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article L.143-3 (devenus L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4) du code du travail, l'employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues à l'article R.143-2 (devenus R. 3243-1 à R. 3243-5) du même code.

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3Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 12/01211Infirmation

[…] L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose : […] En application des dispositions des articles L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail, l'employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du même code.

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Document parlementaire0

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