Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
La garantie de l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
[…] — de dire que le CGEA d'AMIENS ne peut être amené à avancer le montant des créances dues en exécution d'un contrat de travail fixées par le Conseil que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L.143-11-1, L.143-11-8, D.143-2 et D.1.43-3 du Code du Travail, ainsi que les dispositions de l'article L.621-48 du Code de Commerce […] Attendu que le salarié ayant été licencié par courrier du 8 août 2003 qui lui a été adressé le 11 août 2003, il est en droit de prétendre aux salaires réclamés ;
[…] Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; […]
[…] Par jugement du 11 août 2004, elle a été déclarée en état de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Saint-Dié-des-Vosges qui a désigné maître D en qualité de représentant des créanciers, et maître E en qualité d'administrateur judiciaire. […] Le jugement sera infirmé en ce sens, et il sera rappelé que le C.G.E.A.- A.G.S. de Nancy ne sera tenu de garantir le paiement de ces sommes que dans les limites fixées par les articles L.143-11-8 et D.143-2 de l'ancien Code du travail, devenus les articles L.3253-17 et L.3253-5 du code du travail.