Article L122-3-12 du Code du travail

Entrée en vigueur le 6 février 1982

Est créé par : Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 en cas de nouvelle absence du salarié remplacé et à l'article L. 122-3.
Elles ne sont pas applicables non plus en cas de rupture anticipée due au fait du salarié ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat comportant une clause de report du terme.
Entrée en vigueur le 6 février 1982
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985

Commentaires2

1Convention collective nationale du 31 mars 1979 - Convention IDCC 1423
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Un avis est affiché à ce sujet (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.135-7 du code du travail. […] Sous réserve des dispositions de l'article G-37 relatif à l'embauche, l'employeur peut engager, pour les motifs ci-dessus, sous contrat de travail à durée déterminée. Un tel contrat doit être écrit et doit être conforme aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3.12, D. 121-3 à D. 121-5 du code du travail. Article G-39 Les employeurs peuvent embaucher, à titre temporaire, du personnel pouvant être occupé à temps complet : 1° En cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise dans la limite de 14 mois, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

[…] Code du travail - art. L122 -2-1 (AbD) Modifie Code du travail - art. L122 -3 (AbD) Modifie Code du travail - art. L122 -3-1 (M) Modifie Code du travail - art. L122 -3-10 (M) Modifie Code du travail - art. L122 -3-11 (M) Modifie Code du travail - art. L122 -3- 12 (AbD) Modifie Code du travail - art. L122 […]

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Décisions43

1Cour d'appel de Versailles, du 11 mai 2004, 2003-02240Infirmation

[…] dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; […] Enfin l'article L 122-3 -13 du même code dispose que « tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 122 -1, […] avec intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil des prud'hommes : – d'une indemnité de requalification sur le fondement de l'article L 122-3-12 du code du travail à hauteur de 1511, […] de faire droit à la demande à hauteur des sommes due au titre de l […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 2015, n° 13/09152Infirmation

[…] charge de ses propres dépens». […] Il résulte de la combinaison des articles L. 122 -2, actuellement 1242- 3 («Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée : 1° lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; […] actuellement L . 1245-1 du code du travail («Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122 -1, […] L. 122-3 , […] L. 122-3 -11 et L. 122-3-12 […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 2015, n° 14/00179Infirmation

[…] N° RGF 12/130 […] Il résulte de la combinaison des articles L. 122-2, actuellement 1242-3 (« Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée : 1° lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; […] à assurer un complément de formation professionnelle au salarié») et Y, actuellement L. 1245-1 du code du travail («Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, […] L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, […] alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée») que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, […]

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