Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (V)
A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
Par conséquent, le salarié se pourvoit en cassation sur le fondement des articles L. 1251-36 et L. 1251-40 du Code du travail selon lesquels, respectivement : « À l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, […] elle fonde sa décision sur le fondement des dispositions précédemment citées, et en particulier au regard de l'article L.1245-1 du code du travail selon lequel, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, […]
Lire la suite…Par conséquent, le salarié se pourvoit en cassation sur le fondement des articles L. 1251-36 et L. 1251-40 du Code du travail selon lesquels, respectivement : « À l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, […] elle fonde sa décision sur le fondement des dispositions précédemment citées, et en particulier au regard de l'article L.1245-1 du code du travail selon lequel, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code.
[…] L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, […] 4. […]
[…] 4. Enfin, aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce : « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. […] le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13. / () Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. ». […] Aux termes de l'article L. 1245-1 du même code : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, () L. 1242-8, () ».