Article L122-3-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1982
>
Version26/07/1985
>
Version12/08/1986
>
Version14/07/1990
>
Version26/12/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-3-14 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1245-1 du Code du travail, Code du travail - art. L1245-1 (VD), Code du travail - art. L122-3-12 (M), Code du travail L1245-1, L1245-2, R1245-1, Code du travail - art. L1245-2 (VD)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001

Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa premier, L. 122-3-10, alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires20


www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

… la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; […] La question se pose alors de savoir, en quoi l'arrêt du 15 septembre 2011 a pu conduire à une position différente de la cour […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646759&dateTexte=20110908">l'article L. 122-3-13 alinéa 2 ),s'il est considéré injustifié, il n'est pas pour autant, en soi entaché de nullité, […]

 Lire la suite…

Patrick Berjaud, Cindy Boulenger · K Pratique · 14 mars 2018

La requalification du CDD en CDI est une action-sanction prévue par l'article L 122-3-13 du code du travail qui permet au juge prud'homal, saisi directement en bureau de jugement sur demande du salarié, de faire requalifier de manière quasiment systématique en CDI un CDD qui aurait été conclu en violation des dispositions légales applicables à ce contrat dit « d'exception », le CDI étant la forme « normale » du contrat de travail […] Sur le recours aux CDD successifs de remplacement : assouplissement de la requalification systématique

 Lire la suite…

Me Vianney Feraud · consultation.avocat.fr · 25 août 2017

[…] Dans un jugement du 21 septembre 2012, le Conseil de prud'hommes de Paris a ainsi retenu qu'une journaliste payée à la pige était "sous contrat à durée indéterminée puisque lorsqu'elle a été embauchée il n'y a pas eu de contrat écrit et qu'en application de l'article L1242[-12] du code du travail le contrat à durée déterminée est forcément écrit". […] Elle applique, dans cette logique, la sanction prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail qui prévoit que lorsque le juge fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée formulée par le salarié "il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009, n° 08/01182
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il est donc dû à Mademoiselle Z A une indemnité de requalification qui, conformément aux dispositions de l'article L 122-3-13 ( devenu R1245-1 ) du code du travail, ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit la somme demandée de 1 265,04 €, cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ;

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Durée·
  • Associations·
  • Forfait·
  • Requalification·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Indemnité·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 14/07521
Infirmation partielle

[…] En outre, en application de l'article L. 122-3-13, alinéa 1 du code du travail en sa rédaction et en sa numération applicables au litige, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-11 est réputé à durée indéterminée.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnité·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2008, n° 07/04587
Infirmation

[…] — article 700 du N.C.P.C. : 3 000 € . […] Considérant qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que le contrat à durée déterminée conclu le 15 Juillet 2004 pour remplacer les salariés absents pour congés payés est irrégulier et ne répond pas aux exigences de l'article L 122.3 du Code du Travail dans la mesure où il ne comporte ni le nom ni la qualification du salarié remplacé et où M me Z A a été embauchée non pas pour remplacer un salarié déterminé mais dans le cadre général du remplacement du personnel titulaire qui se trouve en congé annuel.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Durée·
  • Indemnité de requalification·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Auto-école·
  • Dommages-intérêts·
  • Relation contractuelle·
  • Préavis·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).