Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

pendant 7 jours
Le V du même article L. 1110-4 punit « le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article » d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […] Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. […] Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi » (Cass. soc., 20 déc. 2023, n° 21-20.904, […]
Lire la suite…L'article L. 1234-1 du Code du travail exclut seulement le versement du préavis lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, et l'article L. 1234-9 du même code écarte l'indemnité de licenciement dans la même hypothèse. […] sauf exception. […] Article L. 1234-1 du Code du travail — texte sur Legifrance. (2) Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-16.218, publié au Bulletin — lien courdecassation.fr. Article L. 1121-1 du Code du travail — texte sur Legifrance. (3) Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 22-20.672, publié au Bulletin — lien courdecassation.fr. Articles L. 1235-1 à L. 1235-3-1 du Code du travail. (4) Cass. soc., […]
Lire la suite…[…] DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2022 […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, […]
[…] DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023 […] La société Ambulances Maritimes répond justement que M. [F] [P] ne présente, en application des articles L.1132-1, L.1132-2 et L.1134-1 du code du travail, aucun élément de fait laissant supposer qu'une prime aurait été versée à certains salariés, ni qu'en auraient été privés les salariés grévistes ou syndiqués. […] En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour M. [F] [P] d'avoir quitté l'entreprise pendant 1h30 le samedi 3 novembre 2018 pour se rendre à son domicile avec son binôme, M. [M], […]
[…] 4 e Chambre Section 1 - Chambre sociale […] L'indemnité compensatrice de préavis ici due est celle résultant de l'application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et non de l'article L. 1226-14 de ce même code. Il en résulte qu'est due l'indemnité conventionnelle de préavis et non la seule indemnité légale à hauteur de deux mois de salaire.
Cette analyse s'appuie sur les articles 1224 et 1227 du Code civil, les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, […] L. 1471-1, L. 1152-1 à L. 1154-1, L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, ainsi que sur les arrêts publiés au Bulletin de la chambre sociale entre 2022 et 2025. […] d'une démission. » Le salarié peut alors prétendre à plusieurs sommes : L'indemnité légale de licenciement de l'article L. 1234-9 du Code du travail, calculée selon l'article R. 1234-2 (un quart de mois de salaire par année jusqu'à dix ans, un tiers de mois au-delà). […] L'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture (article L. 1471-1, […]
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