Article L1234-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires352

antelis.com · 24 novembre 2025

Arrêt de travail et loyauté envers l'employeur : une exigence toujours en vigueur L'obligation de loyauté est un principe essentiel du droit du travail, et découle directement de l'exécution de bonne foi du contrat, exigée par l'article L 1222-1 du Code du travail. Cette loyauté s'applique durant toute la relation contractuelle en englobant non seulement l'interdiction de nuire à l'employeur, mais aussi l'interdiction d'exercer, sans autorisation, une activité concurrente susceptible de porter atteinte à ses intérêts. […] Ses demandes sont rejetées, et la Haute juridiction, au visa des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, rappelle que, […]

 Lire la suite…

flichygrange.fr · 31 octobre 2025

Aux termes de l'article L. 1234-1 du Code du travail, le salarié a droit à une période de préavis avant rupture de son contrat de travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave. Selon d'autres dispositions du Code du travail (articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9), l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations permettant au sala...

 Lire la suite…

Village Justice · 30 octobre 2025

Ainsi, le respect de la dignité des travailleurs, rappelée à l'article 16 Code du civil et l'article 1 de la CEDH [1], trouve une résonance particulière en matière de harcèlement moral. Harcèlement moral : contours juridiques. […] Au visa des articles L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1152-1 et L4122-1 Code du travail, la Cour de cassation rappelle que : L'employeur, « tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les risques liés au harcèlement moral, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

 Lire la suite…

[…] Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 01 juillet 2019 […] Selon l'article L.3122-31 du même code, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : […] En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient d'accorder à M. X, qui comptait une ancienneté de 1 mois, 1 an et 15 jours, l'indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1923,33 euros qu'il sollicite et la somme de 192,33 au titre des congés payés y afférents. […] En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à M. […]

 Lire la suite…

[…] [Adresse 1] […] L'article L.1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. […] En application de l'article L.1234-1 du code du travail, la durée du préavis pour un salarié dont l'ancienneté est comprise entre six mois et deux ans est d'un mois. Selon l'article L 1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).