Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 13 () JORF 24 mars 2006
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
c) Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes.
Article 2-6 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, […] lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du travail. […] Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail et à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
Lire la suite…NOTA : Arrêté du 25 juillet 1997 art. 1 : les dispositions de l'article 1.1 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail. Article 1.1 Tableau non reproduit – voir BO conventions collectives 2007-41 Article 1, 1.1 – CLASSIFICATIONS AGENTS DE MAÎTRISE OU CADRES NIVEAU IV, ÉCHELON B Travaux de responsabilité d'établissement et/ou de haute technicité de son métier selon des consignes générales. […] Cette formation est dispensée sur une période d'amplitude de 6 mois. […] L. 2241-9 du code du travail (anc.
Lire la suite…[…] Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 b et L. 152-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de l'Union départementale des syndicats CFDT des Hautes-Alpes et de M me Claire X… du chef de la discrimination à l'embauche à raison de la situation de famille d'une salariée, […]
[…] 1- à payer à X Y, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, […] — 28 997, 28 € au titre de l'article L.122 -14-4 du code du travail et subsidiairement au titre de l'article L.122-14-5 du même code. […] Considérant en effet qu'X Y, 'chef de marché textile' se compare avec des 'approvisionneurs négociateurs' sans dire en quoi ces fonctions sont comparables ou justifient un même traitement alors qu'elle a la charge, aux termes de l'article L.123-1 du code du travail, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination,
[…] 1°) M. […] d'une part, que la prime de crèche ne constitue par un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L. 123-3 du Code du travail justifiaient en toute hypothèse l'octroi de la prime de crèche aux seules femmes quelle que soit la portée juridique de la directive du 9 février 1976, puisque dans sa rédaction en cause du 2 juillet 1968, […]
L. 123 -5 du Code du travail , en ce que la Cour d'appel a partiellement refusé de considérer comme temps de travail donnant lieu à la majoration de 40% du salaire normal pour prestation d'heures supplémentaires celui presté par la demanderesse en cassation en tant que salariée à temps partiel au- delà des limites résultant de l'application des paragraphes (2) et (3) de l'article L.123 - 1 […]
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