Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La cour rappelle que “le juge doit contrôler conformément aux dispositions probatoires de l'article L.1144-1 du code du travail pour chacun des avantages, la réalité et la pertinence des éléments de fait” (Motifs). En présence d'un accord collectif, la charge de la preuve se renverse et le salarié doit démontrer que la différence est étrangère à toute considération professionnelle. Sur la prime de vacances, la cour retient que l'employeur échoue à justifier l'exclusion du salarié.
Lire la suite…Principe général : droit à la preuve et article 145 du Code de procédure civile Un salarié qui s'estime victime d'une discrimination (syndicale, liée au sexe, à son âge ou à son origine, […] sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. […] Aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination En matière de discrimination ou d'inégalité de traitement, la preuve est aménagée par les articles L 1134-1, L 1144-1 et L 3221-8 du Code du travail : au salarié : de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement ; à l'employeur : de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 1144-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatifs aux dispositions des articles L.1142-1 et L.1152-2 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
[…] L'article L.1121-1 du code du travail dispose : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.» […] Le juge doit contrôler conformément aux dispositions probatoires de l'article L.1144-1 du code du travail pour chacun des avantages, la réalité et la pertinence des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, […]
[…] Les premiers juges ont exactement rappelé les termes des articles L 3121-1, L 3121-33 et L 3121-2 du code du travail afférents aux définitions du temps de travail effectif, en ce inclus la prise en compte du temps de pause et de restauration sur certains critères, et leur rémunération telle que prévue par une convention ou un accord collectif ou le contrat de travail. […] L'article L 3221-8 du même code prévoit l'application des règles de preuve énoncées à l'article L 1144-1.
Synthèse pratique Le régime de l'égalité de rémunération entre femmes et hommes combine une obligation positive (article L. 3221-2 du Code du travail), une définition stricte du travail de valeur égale (article L. 3221-4), une charge de la preuve aménagée (article L. 1144-1), une voie procédurale spécifique pour accéder aux pièces détenues par l'employeur (article 145 du Code de procédure civile), […] arrêt sur courdecassation.fr. ↩ Article L. 1142-7 du Code du travail, LEGIARTI000037380123. ↩ Article L. 1142-8 du Code du travail, LEGIARTI000044605453. ↩ Article L. 1142-9 du Code […] du travail, LEGIARTI000044605442. ↩ Article L. 1142-10 du Code du travail, LEGIARTI000051289090
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