Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L3221-2 du Code du travail énonce : « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » (C. trav., art. […] L3221-4). […] En matière de discrimination fondée sur le sexe, l'article L1144-1 du Code du travail prévoit que le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination » et qu'au vu de ces éléments « il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination », le juge formant sa conviction « après avoir ordonné, en cas de besoin, […]
Lire la suite…Ces règles figurent aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du Code du travail. […] Il faut commencer par les documents et les critères. […] Ce mécanisme de preuve est fixé par l'article L. 1144-1 du Code du travail pour la discrimination fondée sur le sexe. […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 1144-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatifs aux dispositions des articles L.1142-1 et L.1152-2 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
[…] Il résulte enfin des termes de l'article L. 1144-1 du code du travail que « Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L.1142-1 et L.1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
[…] • 15'600 euros (2'600 x 6) sur le fondement des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, […] Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il lui appartient d'établir une disparité de situation par rapport aux autres salariés de qualification et de compétence égales et effectuant le même travail. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (articles L. 1144-1 et L. 3221-8 du code du travail).
Aujourd'hui, les litiges relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes obéissent aux règles de preuve de l'article L. 1144-1 du Code du travail (C. trav. art. L. 3221-8). […]
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