Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 () JORF 26 juin 2004
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.
Z... ont été conclus en infraction aux dispositions du Code du travail et sont passibles de sanctions pénales sur le fondement de l'article L. 152-2 du Code du travail ; que la société Cerep fait valoir que M. […] Z... en sa qualité de travailleur intérimaire au moment de la notification des licenciements n'était pas une personne étrangère au sens de la jurisprudence ; que l'article L. 124-2-1 -4° du Code du travail qui permet le recours aux services d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire pour remplacer le chef d'entreprise autorise le travailleur intérimaire à exercer l'ensemble des prérogatives attachées au chef d'entreprise ; […]
Lire la suite…[…] de fabrication de véhicules automobiles, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L124-2 du code du travail , […] et seulement dans les cas énumérés à l'article L124-2-1 , […] Monsieur X… a en conséquence droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article L124 -7- 1 du code du travail […]
[…] 1° – Monsieur Y X […] Aux termes du premier alinéa de l'article L.124-2 du Code du Travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […] un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', et seulement dans les cas énumérés à l'article L.124-2-1, […] de préavis et de congés payés afférents sollicitées et non discutées dans leur quantum par la société Peugeot Citroën Automobiles, étant rappelé que le salarié avait plus de 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté.
[…] C ont été conclus en infraction aux dispositions du Code du travail et sont passibles de sanctions pénales sur le fondement de l'article L. 152-2 du Code du travail. […] Aurait-il pour mission d'assurer le remplacement du chef d'entreprise, le travailleur temporaire auquel l'entreprise utilisatrice a recours, en application de l'article L. 124-2-1, 4°, devenu L. 1251-6, du Code du travail, demeure une personne étrangère à l'entreprise, bien que soumis à l'organisation du travail de l'entreprise utilisatrice et qu'il reçoive des instructions de cette dernière pour l'exécution de sa mission.