Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Ensuite, la preuve du motif d'accroissement temporaire d'activité, au regard des articles L.1251-5, L.1251-6 et L.1251-40 du code du travail. Enfin, le régime de l'indemnité de fin de mission, à la lumière de l'article L.1251-32 et de la jurisprudence sociale.
Lire la suite…La question principale posée tient au contrôle du motif d'« accroissement temporaire d'activité » au regard des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, et à ses conséquences sur les droits pécuniaires, éclairées par la jurisprudence sociale récente. Une question préalable concernait la régularité de la représentation du syndicat intervenant. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite
Lire la suite…[…] L'article L 1251-6 du code du travail énumère les cas dans lesquels, exclusivement, un employeur peut faire appel à un salarié pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée «'mission'», parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. […] La société Lubrizol fait valoir que les contrats de M. X ont tous été justifiés par l'un des motifs prévus par l'article L 1251-26 précité et les détaille dans ses conclusions.
[…] Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2010 par M me Y, le 16 avril 2010 par la société de DISTRIBUTION DE NOEUX LES MINES et le 20 avril 2010 par la société CRIT ; […] Attendu qu'en application de l'article L.1251-6 du code du travail, […] Attendu qu'en application de l'article L.1251-4 du code du travail, il convient également de lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice, […] Attendu que la rupture de la relation de travail intervenait le 3 juillet 2007 sans respect des dispositions des articles L.1232-2 et suivants du code du travail en matière d'entretien préalable au licenciement et de lettre de licenciement ;
[…] Par des conclusions notifiées le 17 janvier 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes initiales en soutenant, pour l'essentiel, que la requalification ne saurait être encourue sur le fondement des articles L.1251-6 et L.1251-7 du code du travail. […] 6°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail
Votre employeur a le droit de remplacer un salarié en arrêt maladie par un intérimaire : le Code du travail autorise le recours au travail temporaire pour remplacer un salarié absent (article L.1251-6). Le fait que l'intérimaire soit embauché à temps plein alors que le salarié remplacé était à 80% n'est pas, à lui seul, interdit : l'employeur peut organiser le remplacement différemment (répartition des tâches, besoin ponctuel, continuité de service), tant que le motif reste bien le remplacement d'un absent. Sur le “temps plein”, deux points sont importants.
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