Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 () JORF 26 juin 2004
Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement, ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 124-2-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Un arrêt rendu par la droit de la requalification des contrats de travail temporaire (contrat de mission de l'article L. 124-4 (l'entreprise de travail temporaire ; contrat de mise à disposition de l'article L. 124-3 du Code du travail en ce qui concerne l'entreprise utilisatrice) ? […] Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 novembre 2007 (Cass. soc., 28 nov. 2007, no 06-43.025) serait-il une nouvelle étape dans le cadre dude l'article L. 124-4 ( 1 ) du Code du travail en ce qui concernede l'article L. 124-3 du Code du travail en ce qui concerne) ? […] L. 124-3) ;- un, […]
Lire la suite…M Jean Charbonnel attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L 122-1-2-II du code du travail qui prevoit que la duree totale d'un contrat a duree determinee ou la duree d'un contrat de travail temporaire mis en place dans l'attente de l'entree en service effective d'un salarie recrute par contrat a duree indeterminee est limitee a neuf mois. […] Reponse. - Aux termes des articles L 122-1-2 et L 124-2-2 du code du travail, lorsqu'il est fait appel a un salarie precaire pour occuper le poste laisse vacant par un salarie titulaire d'un contrat a duree indeterminee, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article L 124-7 alinéa 2, ancien du code du travail devenu l'article L 1251-40 dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4, devenus L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, […] Que ce texte est complété par l'article L 1251-6 du code du travail (anciennement codifié L 124-2-2- I alinéa 1 er et III) qui prévoit qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas que cet article énonce parmi lesquels :
[…] — du 2 au 13 février 2004. […] — que l'action en requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne peut être fondée que sur les seules dispositions de l'article L 124-7 du Code du Travail ; […] que le contrat ne s'est pas poursuivi au delà de son terme puisque A B ne s'est plus présenté à son poste de travail dès le 1 er juin 2004 ;— que les demandes fondées sur les articles L.122-3-11 et L.124-3 du Code du Travail sont irrecevables à son encontre ; que les demandes de requalification formulées par A B sur le fondement des articles L.124-2, L.124-2-2 et L.124.7 du Code du Travail sont particulièrement mal fondées ;
[…] Greffier, LE NEUF MARS DEUX MILLE QUATRE, R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 9 Mars 2004 R.G. : […] Ces renouvellements irréguliers de contrat de travail à durée déterminée en violation de l'article L 124-2-2 du code du travail justifient en soit la demande de requalification ; […] portent sur des périodes qui excèdent la durée maximale de recours à des contrat de travail d'intérim et qui ne correspondent pas à la notion d'accroissement temporaire d'activité visée à l'article L 124-2-1 du code du travail dès lors que le nouveau niveau de production est durable et stable sur plusieurs années ; Enfin et de dernière part la X…, […]