Article L133-5 du Code du travail
Article L133-4
Article L133-6
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Loi 2006-340 2006-03-23 art. 3 III : les dispositions du 9° bis de l'article L133-5 entrent en vigueur le 24 mars 2007.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires29

1Salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] les éléments de salaires fixés à l'article L. 133 -5 (4°, b) du code du travail . […] Dans tous les cas, les repos compensateurs acquis par le salarié doivent être soldés à la fin du contrat de travail. (1) Les deux dernières phrases de l'article VI.8.2 (Majorations des heures supplémentaires) sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L . 212-5 du code du travail . […] Titre IX Formation professionnelle Article 9.1 – Obligations des entreprises Conformément à l'article L . 954 du code du travail […]

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2Salaires - Convention IDCC 1801
kohenavocats.com · 9 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 1801 Rémunérations à compter du 1er janvier 2005 Article 1er Rémunération annuelle garantie (art. 51) L'article 51 de la CCNA est modifié comme suit : » A compter du 1er janvier 2005, la rémunération annuelle garantie de la profession est fixée à 16 440 Euros bruts annuels « . […] Article 2 Barème des rémunérations minimales annuelles garanties Le barème des rémunérations minimales garanties, tel que figurant à l'article 54, […] comme étant contraires au principe » à travail égal, salaire égal « , prévu à l'article L. 133-5 du code du travail (arrêté du 12 mai 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe » à travail égal, […]

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3Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise - Convention IDCC 1486
kohenavocats.com · 5 novembre 2025

Dispositions Article 1er – Objet Il est institué un système de classification du personnel visé, en 3 fonctions, chacune de ces fonctions étant subdivisée en un certain nombre de positions auxquelles sont affectés des coefficients. […] L'application du présent accord ne pourra être la cause de la diminution du montant de la rémunération totale du salarié. […] Pièce jointe Classification (Article L. 133-5-3° du code du travail) (1) (1) L'article cité est accessible en version consolidée sur le site : http : //www.legifrance.gouv.fr Fonctions d'exécution Aspects fondamentaux Objet Le travail de l'agent consiste à réaliser, dans le détail, des opérations programmées. […]

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Décisions390

1Cour d'appel de Rennes, du 3 juin 2003, 02/00274Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212-2 et L .212-4 du Code du Travail que l'institution d''un régime d'équivalence quelque soit la nature juridique des heures de permanence, de garde ou de surveillance dans les secteurs d''activité ou emplois visés par les textes réglementaires et conventions collectives conclues suivant la procédure prévue l'article L .133-5 du même code est licite et a été validé par la loi du 19 janvier 2000.

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2Cour d'appel de Paris, CT0115, du 3 octobre 2006Infirmation partielle

[…] (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06465 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 05/11410 […] Il s'ensuit que ce contrat doit être requalifié et que M me X… peut prétendre à l'indemnité de requalification prévue à l'article L.122-3-13 du Code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire calculé sur le dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. […] Cette règle constitue une application du principe général « à travail égal, salaire égal » rappelé par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2007, n° 06/02529Infirmation partielle

[…] N° RG : 05/00910 […] Considérant qu'en application de la règle 'à travail égal, salaire égal' énoncée par les articles L. 133-5. 4° et L. 136-2.8° du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ;

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