Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d'entreprises ou d'établissements publics.
Nouvelles.droit.org RSS JSON effectué établissements bénéfice lieu mentionnées rédaction exonération effectif employeurs conditions onze sécurité var salariés sociale échantillons verbal lesquelles utiles procès présent prélèvement mentions personne 2 Résultats (1 - 2) 🌍 Modification article R631-4 du Code des douanes (2026-04-11) (Code des Douanes (MAJ)) [1/5/2026] : Tout prélèvement réalisé en application des dispositions de l'article L. 631-9 donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui comporte, […] les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés, […]
Lire la suite…[…] Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par 🌍 Modification article 52 nonies du Code des douanes (2026-04-11) (Code […] La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque l [...] 🌍 Modification article 215 du Code des douanes (2026-04-11) (Code des Douanes (MAJ)) [25/4/2026] : 1. […] Ceux qui ont détenu, […] à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233 -1 du code du travail […]
Lire la suite…[…] ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 01 Mars 2023, rg n° 22/00182 […] [Adresse 1] […] I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code dans les conditions définies au présent article.
[…] 8. Considérant que toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public ;
[…] Il est soutenu que la compétence de la juridiction prud'homale résulte de l'application des dispositions des articles L 1411-1 et L 1411-2 du code du travail en ce que Monsieur […] En application, ensemble, des dispositions des articles L 2233-1 et L 2233-2 du code du travail, dans les entreprises privées, des conventions ou accords d'entreprise peuvent compléter les dispositions statutaires ou en définir les modalités d'application dans les limites fixées par le statut, pour déterminer les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales.
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article L752-3-2 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) (Code de la sécurité sociale Modifications) [1/6/2026] : I. […] -En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés, dans les conditions définies au présent article, du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. II.-L'exonération s'applique : 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés.
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