Article L2233-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L134-1 (AbD), Code du travail L134-1 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 2233-1, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires12


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466189
Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Depuis la loi « Auroux » du 13 novembre 19829, le code du travail précise que la négociation collective peut, d'une part, fixer les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales applicables aux catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier (art. L. 2233-1 du code du travail), et d'autre part, qu'elle peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut (art. L. 2233-2 du code du travail)10. […] On trouve la même formule, par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, s'agissant des dispositions relatives aux syndicats professionnels17. […]

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3Le droit privé du travail dans les entreprises publiques à statut.
Village Justice · 25 mai 2023

[…] A ce titre, l'article L2233-2 du Code du travail dispose : […]

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Décisions84


1Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2013, n° 1218247
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] L. 2233-1 du code du travail et du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, les conditions d'emploi et de travail du personnel d'ERDF et de GrDF ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 2233-2 du même code, mais par un statut qui, constituant un élément de l'organisation du service public exploité par ces établissements nationaux, a le caractère d'un règlement administratif ; […]

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  • Circulaire·
  • Justice administrative·
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  • Électricité·
  • Sociétés

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 21 octobre 2019, 424072
Rejet

) Il résulte de la combinaison des articles L. 1222-7 du code de la santé publique (CSP) et L. 2233-2 du code du travail que les agents de droit public travaillant au sein de l'Etablissement français du sang (EFS) peuvent être soumis à des conventions ou accords d'entreprise conclus par cet établissement pour compléter les règles qui leur sont applicables. […]

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  • 2233-2 du code du travail)·
  • 1222-7 du csp et l·
  • 2) illustration·
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Divers établissements à caractère sanitaire·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Santé publique·
  • Existence·
  • Personnel·
  • Sang

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 13 septembre 2022, n° 22/00549
Infirmation

[…] — sur la compétence de la cour d'appel de Nîmes, les contestations portant sur la légalité ou l'application ou la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, en l'espèce, les salariés de droit privé travaillant de nuit qui demandent l'application du principe d'égalité salariale ne contestent pas la décision du directeur de la Poste, mais l'accord d'entreprise conclu le 8 juin 2007, qui leur est directement applicable,

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Poste·
  • Fonctionnaire·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Différences·
  • Traitement·
  • Travail·
  • Droit privé·
  • Principe d'égalité
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