Article L136-2 du Code du travail
Article L136-1
Article L136-3

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-130 du 31 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er février 2007

La commission nationale de la négociation collective est chargée :
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales relatives aux relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe à travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes ; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ;
9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi.
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions347

1Cour d'appel de Paris, CT0115, du 3 octobre 2006Infirmation partielle

[…] Il s'ensuit que ce contrat doit être requalifié et que M me X… peut prétendre à l'indemnité de requalification prévue à l'article L.122-3-13 du Code du travail, […] Au vu des pièces produites et des débats, la cour est en mesure de fixer cette indemnité à 2 011 euros. […] salaire égal » rappelé par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail. […] la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que : Le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins énoncé à l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et précisé par la directive 75/117/CEE du Conseil, […]

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[…] [Localité 2] […] Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article L137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018 issue de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, prévoit que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code en application du 5° du II de l'article L. 136-2, sont soumises à une contribution à la charge de l'employeur, laquelle est fixée à 20 % par l'article L 137-6 du même code.

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3Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2007, n° 06/02529Infirmation partielle

[…] * 2 839,70 € à titre de rappel de salaire d'octobre 2000 à mars 2006 […] Considérant qu'en application de la règle 'à travail égal, salaire égal' énoncée par les articles L. 133-5. 4° et L. 136-2.8° du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ;

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