Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 décembre 2021, N° F17/00879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00309 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PI7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/00879
APPELANTE :
Madame [F] [O]
née le 13 avril 1980
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. HOTEL DE LA PLAGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2011, Mme [F] [C] épouse [O] a été engagée à temps partiel (98 heures mensuelles) en qualité de serveuse par la SARL Reine exploitant un fonds de commerce d’hôtel-restaurant, bar et annexes sis à [Localité 6], sous l’enseigne « Hôtel Méditerranée » et « Restaurant Le Prose », en vertu d’un contrat de location-gérance consenti le 30 décembre 2008 par la SARL Hôtel Le Méditerranée.
Par avenant du 1er octobre 2011, la durée du travail est passée à temps complet et sa rémunération mensuelle a été fixée à la somme de 2 116 euros brut.
Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL Reine, sans poursuite d’activité, et a désigné Maître [H] [R] en qualité de mandataire liquidateur qui a procédé à la résiliation du contrat de location-gérance le 10 octobre 2016.
Par lettre du 10 octobre 2016, le mandataire liquidateur a informé la salariée de ce que son contrat de travail était transféré de plein droit en application de l’article L.1224-1 du code du travail au profit de la SARL Hôtel Méditerranée, propriétaire du fonds de commerce, par suite de la résiliation du contrat de location-gérance.
Par lettre du 10 novembre 2016, le nouvel employeur de la salariée, la SARL Hôtel de la Plage, a convoqué cette dernière à un entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle, fixé le 22 novembre suivant.
Lors de cet entretien, l’imprimé Cerfa et une convention de rupture ont été signés par les parties, la date de fin du délai de rétractation étant fixée au 7 décembre 2016, la date de rupture effective étant fixée au 31 décembre 2016 et l’indemnité de rupture étant fixée à la somme de 2 495 euros.
Aucune rétractation n’est intervenue dans le délai de 15 jours suivant la date de signature de la convention de rupture conventionnelle.
Le 31 décembre 2016, l’employeur a délivré à la salariée le certificat de travail ainsi que l’attestation destinée à Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte mentionnant notamment une retenue au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par requête enregistrée le 22 août 2017, faisant valoir que des retenues de salaire abusives avaient été opérées par l’employeur, que la rupture conventionnelle était abusive en l’absence de son consentement éclairé, la rupture ayant été imposée, comme à une vingtaine de salariés, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement de départage du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Hôtel de la Plage à payer à Mme [F] [O] née [C] les sommes suivantes :
* 675,79 euros au titre des congés payés pour la période du 11 au 31 octobre 2016,
* 1 903,47 euros au titre du solde des congés payés pour la période antérieure au 11 octobre 2016,
— condamné la société Hôtel de la Plage à remettre à Mme [O] un bulletin de salaire du mois d’octobre 2016 faisant apparaître le paiement de la somme de 675,79 euros correspondant aux congés payés pour la période du 11 au 31 octobre 2016, ainsi qu’un bulletin de salaire du mois de décembre 2016 faisant apparaître le paiement de la somme de 1 903,47 euros correspondant au solde des congés payés pour la période antérieure au 11 octobre 2016,
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
— débouté les parties de «leurs demandes plus amples ou contraires »,
— condamné la société Hôtel de la Plage à payer à Mme [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 janvier 2022, la salariée, à qui le jugement avait été notifié le 31 décembre 2021, a régulièrement interjeté appel de celui-ci, précisant que son recours était limité aux dispositions l’ayant déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, plus précisément la demande de dommages et intérêts pour nullité de la rupture et le solde d’indemnité de rupture.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 janvier 2022 par voie de RPVA, Mme [F] [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail et de le confirmer pour le surplus ;
— juger qu’elle n’a pas été remplie de l’ensemble de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, que l’employeur a procédé à des retenues abusives de salaire et reste redevable du paiement d’heures supplémentaires impayées ;
— juger la rupture conventionnelle de son contrat de travail nulle et non avenue ;
— condamner la SARL Hôtel de la Plage au paiement des sommes suivantes :
* 32 943 euros (15 x 2 196,22 € brut) à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture,
* 559 euros au titre du solde de l’indemnité de rupture,
— ordonner la rectification du dernier bulletin de paie de décembre 2017 et des documents de fin de contrat ;
— condamner la SARL Hôtel de la Plage au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 février 2022 par voie de RPVA, la SARL Hôtel de la Plage demande à la cour de :
— juger que la rupture conventionnelle ne peut être remise en cause et doit produire ses effets ;
— confirmer le jugement attaqué dans son intégralité ;
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société n’a déposé aucune pièce.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS :
La présente cour est saisie exclusivement de la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture abusive.
La salariée produit les mêmes pièces et présente la même argumentation qu’en première instance.
Sur la rupture conventionnelle.
L’article L 1237-11 du code du travail dispose que « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
Ce mode de rupture ne doit pas permettre à l’employeur de détourner la procédure prévue en cas de licenciement pour motif économique et de contourner les règles légales, plus strictes, prévues pour le licenciement pour motif économique.
En l’espèce, la salariée fait valoir en substance que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est en réalité un licenciement pour motif économique déguisé et qu’elle est de ce fait sans cause réelle et sérieuse.
Elle précise que, du fait du transfert légal de son contrat de travail au profit du nouvel employeur, celui-ci lui a imposé la signature de la rupture conventionnelle en décembre 2016 ' comme à une vingtaine de salariés – alors que les deux établissements exploités étaient fermés pour cause de travaux, afin de réduire les effectifs deux mois à peine après avoir repris les contrats de travail.
Toutefois, les extraits de documents issus du site internet « societe.com », une capture d’écran issue du site de réservation de l’hôtel Le Prose ainsi que l’article consulté sur internet le 20 novembre 2017 relatif au « Bain de jouvence pour l’hôtel La Plage » expliquant que l’établissement a été transformé et que sa surface a été augmentée après huit mois de travaux et propose notamment deux restaurants, ne permettent ni d’établir le contexte lié à des difficultés financières ni le contournement des règles régissant les licenciements pour motif économique.
Aucun élément objectif du dossier ne vient étayer un manque d’information de la salariée et un vice de son consentement au moment de la signature de la rupture conventionnelle, autorisée par l’autorité administrative dont l’objectif est notamment de vérifier l’existence d’un éventuel licenciement pour motif économique déguisé.
Le moyen tiré de ce que l’employeur ne produit pas le registre d’entrée et de sortie du personnel est inopérant au regard de cette analyse.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes aux fins de nullité de la rupture conventionnelle et de condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive.
Sur l’indemnité de rupture.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’article L137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018 issue de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, prévoit que les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code en application du 5° du II de l’article L. 136-2, sont soumises à une contribution à la charge de l’employeur, laquelle est fixée à 20 % par l’article L 137-6 du même code.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée qui sollicitait l’exonération de ce forfait social et réclamait un reliquat au titre de l’indemnité de rupture.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement fondées sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
En revanche, la salariée sera tenue aux dépens d’appel et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 précité pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l’intégralité des dispositions du jugement de départage du 17 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [C] épouse [O] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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