Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont également couverts par l'assurance. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par décret.
Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :
- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
- lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 ;
- lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
[…] Sur le congé de reclassement de l'article L 321-4-3 du code du travail cette disposition ne s'applique lorsque la société est en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. […] Sur l'inopposabilité de l'accord du 4 décembre 2003 : l'article L 143-11-3 al 4 exclut cette créance de la garantie en cas de redressement judiciaire. […] Sur l'indemnité réparant le préjudice pour non respect d'un congé de reclassement avec maintien intégral des salaires durant 11 mois : […] plafond 6 de l'article D 143-2 du code du travail, […] l'UNEDIC ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143'11-7 et L 143-11-8 du code du travail, […]
[…] Ce plan prévoyait la poursuite de 74 contrats de travail sur 92 et B C a fait partie des salariés repris en application de l'article L 122-12 du code du travail. […] 3°) en conséquence, fixer au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. Transports X la créance suivante : […] — dire et juger que la garantie de l'A.G.S. n'interviendra qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles conformément à l'article L 143-11-7 du code du travail ;
[…] elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ; […] 1°) Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ; […] « 3°) alors que la mauvaise foi de l'organe de la procédure se déduit de la violation des règles légales auxquelles il est soumis ; qu'ayant relevé que M e Z… avait agi sans respecter les pouvoirs résultant de sa mission d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de cession, […]