Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est créé par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 38 I JORF 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces conventions ou accords tiennent compte de la nature saisonnière de certaines activités et prévoient notamment le calendrier et les modalités de mise en oeuvre ; ils fixent également les garanties collectives et individuelles applicables aux salariés concernés.
Ils peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue par la convention ou l'accord. Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculés dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5. Cette durée moyenne est calculée conformément aux dispositions du I de l'article L. 212-8-2.
Les conventions et accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les articles L. 212-1, deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième et quatrième alinéas.
Ils doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel.
Toutefois, en l'absence des conventions et accords définis par le présent article, les salariés ayant des enfants à charge et qui en font la demande peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d'une répartition de la durée annuelle du travail sur tout ou partie de l'année, que cette répartition soit assortie ou non d'une réduction de la durée du travail.
Cette nouvelle répartition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié dans le respect des conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5, au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7.
NOTA : Arrêté du 20 février 2001 art. 1 : le premier alinéa de l'article 4.1.2 (paiement des heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la Cour de cassation. […] L'article 4.2.6.1 (heures supplémentaires pendant la période de décompte) est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, […]
Lire la suite…[…] PUBLIC Les entreprises qui le souhaitent pourront appliquer à tout ou partie de l'entreprise l'article L. 212 -2-1 du code du travail qui prévoit une nouvelle organisation du temps de travail selon une modulation de type III, article 45 de la convention collective. […] Création d'un compte épargne-temps (CET) Article 7 – AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES PARCS ET JARDINS ZOOLOGIQUES PRIVÉS OUVERTS AU PUBLIC Il peut être mis en place un compte épargne-temps dans les conditions prévues par l'article L . 227-1 du code du travail […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du V de l'article 8 de la loi déférée : « Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. […] Considérant que l'article 1 er de la loi susvisée du 13 juin 1998 a inséré dans le code du travail un article L. 212-1 bis ainsi rédigé : " Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, […] qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " Les organisations syndicales d'employeurs, […]
[…] Il résulte des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2, à savoir le remplacement d'un salarié en cas d'absence, […] En application de l'ancien article L 212-2-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du contrat de travail, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement pouvait prévoir la répartition de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, […]
[…] Le 1 er décembre 2008 son contrat de travail a été transféré à la société GENERALE INDUSTRIELLE de PROTECTION Grand Ouest (GIP GO), anciennement dénommée Entreprise de prévention et de sécurité du Maine (EPSM) en application de l'article L 1224-1 du Code du Travail. […] Considérant qu'aux termes de l'article 8-V de la loi du 19 janvier 2000 les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L 212-2-1 et L 212-8 du Code du Travail applicables à la date de la publication de la présente loi demeurent en vigueur ; […] Z a constamment alterné des fonctions d'agent de sécurité (ASI) et des fonctions de chef d'équipe (CEI), parfois un à 2 jours par semaine, […]
Réduction et organisation du temps de travail Article 1 – Favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail 1.1. Principe L'utilisation des formes d'aménagement du temps de travail, dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail (modulation dite de type 3), apparaît adaptée pour contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la performance économique des entreprises. […] Article 1 – Favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail 1.1. […]
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