Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 9 () JORF 26 juin 2004
I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise.
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes.
[…] le 3 janvier 2012, de son poste de travail et saisi le tribunal du travail aux fins de voir qualifier sa démission de résiliation du contrat de travail pour faute grave dans le chef de l'employeur sur base des articles L. 124-10 (1), sinon L. 121-7 du code du travail. […] -Quant à la majoration pour heures supplémentaires PERSONNE1.)réclame la majoration de 25% pour heures supplémentaires prestées sur base de l'article L. 212-5 du code du travail français. Il fait valoir, à l'appui de sa demande, […] denotifiercette modification au salarié dans les formes et délais prévus à l'article L.124-5 du code […] Cette demande, qui est basée sur l'article L. 124-6 du code du travail, […]
Lire la suite…A mon avis le salarié s'est mal défendu : Depuis le décret du 18 décembre 1992, les articles L 3171-2 et D 3171-8 du Code du travail disposent que lorsque les salariés d'un atelier, […] le personnel dont les heures supplémentaires sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos compensateur visé par l'article L. 212-5 du code du travail est occupé sur la base d'un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au salarié. […] Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur SUR SON BULLETIN DE PAIE OU SUR UNE FICHE ANNEXEE qui indique pour le mois considéré : - LE NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES ; […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 132-1, l. 212-1, l. 212-2, l. 212-4, l. 212-5 et suivants du code du travail, 455 du code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, […] Mais attendu que, d'une part, l'article 212-5 du code du travail n'exclut pas la possibilite de fixer par une convention collective nationale la duree consideree comme equivalente a la duree normale de travail de 40 heures par semaine ; que, d'autre part, […] la convention collective a institue sans equivoque un regime d'equivalence, 50 heures de presence etant assimilees a 40 heures de travail effectif pour l'application de l'article l 212-5 du code du travail susvise ; qu'enfin, en l'etat, […]
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07165 […] Y de lui adresser les justificatifs d'arrêts de travail et a tenté de le joindre par téléphone sans succès (cf lettre recommandée avec accusé de réception de l'employeur du 5 mars 2004 ); que de son côté M. […] Faute pour l'employeur de rapporter la preuve de ce que le taux de 10% appliqué aux 4 heures supplémentaires mentionnées sur le bulletin de salaire de décembre 2003, résulte d'une convention ou d'un accord tel que défini à l'article L 212-5 du code du travail, il y a lieu de retenir la majoration de 25%, soit une somme due de 5,94 ' compte tenu de la somme réglée de 43,56 ' .
[…] S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […] L'examen de ces mêmes bulletins de salaire confirme que les heures supplémentaires effectuées de la 36 e à la 39 e heure de travail n'ont, de nouveau, pas été prises en compte et qu'aucune majoration n'a été appliquée, contrairement à ce que prévoyait l'article L.212-5 du code du travail alors en vigueur.
L-161-2 du Code du travail sinon L-212-5 du Code du travail, En ce que la Cour n'a pas retenu l'existence d'une unité économique et sociale liant la partie défenderesse et SOC4) malgré les éléments qui lui étaient soumis ; Qu'elle a ainsi refusé d'apprécier respectivement qu'elle a, sinon, […] Que le moyen n' est dès lors pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation : tiré « de la violation de la loi et in specie de l'article L-124-12(1) du Code du travail : En ce que la Cour d'appel, après avoir jugé dans l'arrêt interlocutoire du 3 février 2011 que le licenciement du salarié était abusif a pourtant estimé, dans l'arrêt définitif attaqué, […]
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