Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 95 () JORF 3 août 2005
II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut enfin ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d'entreprise, d'effectuer des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait. La convention ou l'accord collectif précise notamment les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.
III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1. Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut enfin ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d'entreprise, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La convention ou l'accord collectif détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables, à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps ou auxquels le salarié a renoncé dans les conditions prévues au premier alinéa et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Article 1 (1) Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 9 du chapitre C, […] pour les entreprises (2) de plus de 20 salariés, et à dater du 1er janvier 2001 pour les autres entreprises (2). (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-8 du code du travail ainsi que de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, […] du chapitre Ier et du chapitre II du titre II du livre II du code du travail ni aux dispositions des chapitres A et D du présent accord à l'exception de l'article 4-2. Cadres hors forfait visés par l'article L. 212-15-2 du code du travail. Article 8 Ces cadres, […] conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3, et, […]
Lire la suite…[…] code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212 -5, […] L. 212 -5-1 et L. 212 -6 du code du travail tels qu'interprétés par la Cour de cassation (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er). […] NOTA : Arrêté du 8 mars 2001 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 10.2.1 (les cadres dirigeants) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15 […]
Lire la suite…[…] définies par l'article L . 227-1. […] De même la convention de forfait jour convenu entre les parties est écartée pour des considérations juridiques techniques à raison d'une interprétation de l'article 8 de l'accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail annexé à la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 au regard des dispositions de l'article L212-15-3 du code du travail en sa rédaction issue de l'article 95 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005. […] Le fait que l'employeur formalise le 15 […]
[…] le 29/03/2013 […] Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 15 février au 29 mars2013 pour plus ample délibéré. […] C X soutient l'illicéité de cette convention au motif qu'il n'était pas cadre mais agent de maîtrise, et qu'en vertu des articles L.212-15-3, L.422-3, L.432-3 et D.220-8 du code du travail alors applicables, seul le personnel cadre pouvait conclure une telle convention. […] Certes, aux termes de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 'la convention ou l'accord' collectif qui l'autorise 'peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables, […]
[…] l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15 -1 et L. 212-15 -2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. […] L'article L . 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L . 8221- 3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article […]
[…] du code du travail dans les cas où la rupture du contrat de travail est possible en application des articles L . 1226-10 à L . 1226-12 et R. 1226-9 (ancien art. L . 122-32-5) du code du travail . […] L'employeur déterminera les modalités d'application des dispositions visées à l'alinéa précédent du présent article pour les salariées au forfait jours en application de l'article L . 3121-45 du code du travail (ancien art. L. 212-15 […]
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