Article L212-19 du Code du travail
Article L212-18
Article L213-11

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 40 () JORF 6 janvier 2006

Le second alinéa du II et le troisième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 relatifs aux salariés itinérants non cadres ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L212-19.

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Décisions3

1Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2015, 12/01204Infirmation partielle

[…] L'article L. 212-15-3 II alinéa 2 ancien du code du travail, dans sa version applicable au 1er juillet 2004, issue de la loi 2004-626 du 30 juin 2004, […] d'une part, du principe selon lequel la validité d'un accord collectif s'apprécie au regard de la loi applicable au jour de sa signature, d'autre part, des dispositions de l'article 19 de la loi du 20 août 2008, il est donc inopérant de la part du salarié d'invoquer l'article L. 212-19 ancien du code du travail dans ses versions issues de l'ordonnance no 2004-1197 du 12 novembre 2004 et de la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 et l'article L. 3313-2 du code du transport pour tenter de conclure que l'accord d'entreprise ne serait pas valable.

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05/04207Infirmation

[…] ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007 […] Vu l'article L 122-14-3 du Code du Travail, […] * 64 966,36 € au titre de l'indemnité pour le préjudice subi, conformément aux dispositions prévues à l'article L 212-19 du Code du Travail

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1992, 91-44.740, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de […] Vu les articles L. 212-19 du Code du travail et 6.05 de la convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ; […]

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