Article L212-15-3 du Code du travail
Article L212-15-2
Article L212-15-4
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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1Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 - Convention IDCC 2704
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur et calculées par semaine ou sur une période de 4 semaines, ou sur l'année, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, […] 2e alinéa, D. 212-16 et L. 212-7 du code du travail et les textes pris pour leur application. […]

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2Dispositions particulières applicables aux salariés permanents - Convention IDCC 2770
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] du code du travail dans les cas où la rupture du contrat de travail est possible en application des articles L . 1226-10 à L . 1226-12 et R. 1226-9 (ancien art. L . 122-32-5) du code du travail . […] L'employeur déterminera les modalités d'application des dispositions visées à l'alinéa précédent du présent article pour les salariées au forfait jours en application de l'article L . 3121-45 du code du travail (ancien art. L. 212-15 […]

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3Formation professionnelle - Convention IDCC 2770
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

L. 212-15-3 du code du travail). […] d'une part, au respect par le salarié des conditions d'assiduité aux actions de formation et, d'autre part, aux évaluations qui en résultent. […] Titre VI Dispositions finales Article 19 – Adhésion Peuvent adhérer au présent accord, suivant les conditions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier les articles L. 132-9, L. 132-15, L. 132-16 et L. 132-25 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, dans le champ d'application du présent accord.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 6 mars 2014, n° 12/08568Infirmation

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section E – en date du 03 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/233. […] — le samedi et le dimanche : durée journalière de 3 heures de travail effectif. […] Selon l'article L. 212-15-3 I du code du travail, alors en vigueur et devenu L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la conclusion de conventions individuelles de forfait pour les cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, […] Condamne [O] [J] à payer à la société Defitech somme de 15 820€ pour défaut d'exécution du préavis,

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[…] des hôtels de tourisme trois, […] Aux termes du I de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de l'avenant qui a promu M. [W] aux fonctions d'adjoint directeur systèmes informatiques, les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15 -1 et L. 212-15 […]

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[…] L'article L. 212-15-3 du code du travail relatif aux conditions de mise en oeuvre des conventions de forfait en jours, lequel était en vigueur le 13 février 2007, […] comme le soutient la S.A.S. [9], elle n'a pas fait l'objet de critique de la part de la salariée durant 15 années de relation contractuelle, […] L'article L.3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L. 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

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