Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 5 : Dispositions particulières relatives aux cadres
Article L212-15-3 du Code du travailAbrogé
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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 3171-16 du Code du travail, Code du travail - art. L3121-45 (VD), Code du travail - art. L3121-49 (VD), Code du travail - art. L3121-46 (VD), Code du travail - art. L3121-48 (VD), Code du travail - art. L3121-51 (VD), Code du travail - art. L3121-42 (VD), Code du travail - art. L3171-3 (VD), Code du travail - art. L3121-44 (VD), Code du travail - art. L3121-38 (VD), Code du travail - art. L3121-40 (VD), Code du travail L3121-38, L3121-40, L3121-42, L3121-43, L3121-51, L3121-44, L3121-45, L3121-46, L3121-47, L3121-48, L3171-3, L3121-49, R3171-2, Code du travail - art. L3121-47 (VD), Code du travail - art. L3121-43 (VD)
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 95 () JORF 3 août 2005
II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut enfin ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d'entreprise, d'effectuer des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait. La convention ou l'accord collectif précise notamment les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.
III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1. Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut enfin ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d'entreprise, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La convention ou l'accord collectif détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables, à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps ou auxquels le salarié a renoncé dans les conditions prévues au premier alinéa et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
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[…] Que la loi du 30 juin 2004 précisant sans ambiguïté que la durée du travail fixée antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives à la durée annuelle en heures en application des articles L.212-8 et L.212-9 du Code du Travail alors applicables ainsi que celles relatives au forfait en heures sur l'année en application du paragraphe II de l'article L.212-15-3 du Code du Travail alors applicable
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094, Inédit
[…] qu'en l'espèce, elle faisait valoir que l'article 2-4 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail auquel elle était soumise, prévoyait expressément la conclusion de forfait jours avec les cadres «non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l'employeur, […] pour en déduire l'absence de convention de forfait en jours, sans rechercher comme elle y était invitée, si les documents versés aux débats ne caractérisaient pas une telle convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;
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