Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.
[…] [Localité 2] […] En l'espèce, à l'appui de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 13.651,80 € net au titre de l' indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, Monsieur [L] soutient que le travail dissimulé est caractérisé dans la mesure où c'est de manière volontaire et en parfaite connaissance de cause que l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de salaire les heures véritablement réalisées par ses salariés et a mis implicitement en place une convention de forfait totalement illégale au regard des dispositions de l'article L.3313-2 du code des transports.
[…] des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées en application des articles L 3171-2 alinéa 1 et L 3171-3 du code du travail, […] Monsieur [O] soutient que le travail dissimulé est caractérisé dans la mesure où c'est de manière volontaire et en parfaite connaissance de cause que l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de salaire les heures véritablement réalisées par ses salariés et a mis implicitement en place une convention de forfait totalement illégale au regard des dispositions de l'article L.3313-2 du code des transports.
[…] — de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur son rappel de salaire pour heures supplémentaires ; […] — il est indifférent à la solution du présent litige que les dispositions de l'article L. 3313-2 du code des transports, créé par l'ordonnance 2010-1307 du 28 octobre 2010, soient postérieures à l'accord d'entreprise du 7 juillet 2004 dans la mesure où ce texte est issu de la recodification du code du travail et n'est, en réalité, que la reprise de l'article L. 212-19 ancien du code du travail qui déclarait les conventions de forfait en heures sur l'année inapplicables au personnel roulant des entreprises de transport routier étant observé qu'en 2006, ces dispositions ont été étendues aux conventions de forfait en jours sur l'année ;
Article 1 – Cadre juridique Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes : Les articles L.2232-23-1 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 20 et 50 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et disposant d'un représentant élu au Comité social et économique ; […] conformément aux dispositions de l'article L.3313-2 du Code des transports. Article 11 - Condition d'application du forfait annuel en jours La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés par le présent accord, […]
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