Article L220-1 du Code du travail
Article L213-11
Article L220-2

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires31

1Contrat à durée déterminée dit d'usage
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

cadre d'un contrat de travail régi par l'article L. 1242-2-3° (ancien article L. 122-1-1-3°) du code du travail. […] Repos quotidien (7) Conformément à l'article L. 3131-1 (ancien article L. 220-1, alinéa 1) du code du travail, chaque salarié doit normalement bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante. […]

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2Réduction du temps de travail - Convention IDCC 1601
kohenavocats.com · 9 novembre 2025

Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2, […] Modalités d'application de la convention de forfait jours 9.2.1. […] L'employeur doit s'assurer que sont réunies les conditions de la prise effective par les intéressés de leurs jours de repos dans le délai prévu à l'article 9-2-3 et du respect des limites fixées par les articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail et veiller à ce que l'organisation de leur temps de travail quotidien, […] en ce qui concerne les clauses relatives au repos quotidien définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 nouveau du code du travail relatif au respect du repos quotidien, […]

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3Travail de nuit - Convention IDCC 1513
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Arrêté du 4 décembre 2003 art. 1 : l'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégorie de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4. […]

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Décisions434

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 6 mars 2014, n° 12/08568Infirmation

[…] Selon l'article L. 212-15-3 I du code du travail, alors en vigueur et devenu L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la conclusion de conventions individuelles de forfait pour les cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, […] de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 devenus L. 3131-1 relatives au repos quotidien et L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 relatifs au repos hebdomadaire.

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[…] Lors de l'entretien du 01 juillet dernier, […] qui prévoit la mise en place d'un forfait jour pour les cadres autonomes et précise en son article 2.2 « suivi de la charge de travail » que : « Des entretiens annuels seront organisés entre le collaborateur concerné et son responsable hiérarchique. A cette occasion, le représentant de la société vérifiera que la charge de travail confiée au salarié et l'amplitude de ses journées de travail lui permettent de bénéficier des dispositions relatives au repos journalier (article L. 220-1 du code du travail) et hebdomadaire (articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail. (…). » (pièce 1 de l'intimée).

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2015, n° 14/01411Infirmation partielle

[…] Par l'effet de la transposition de cette directive, l'article L 3121-35 du code du travail (anciennement L 212-7) dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sauf circonstances exceptionnelles et son article L 3131-1 (ancien L 220-1) précise encore que tout salarié bénéficie d'un temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures.

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