Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994
Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-4, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-4, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.
Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre.
Ainsi, aux termes de l'article L. 235-1 alinéa 3 du code du travail, les élus des communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants ont la faculté de déléguer au maître d'oeuvre la responsabilité des mesures de prévention et de coordination lors d'opérations de bâtiment ou de génie civil. […] Le respect de cette exigence est sanctionné pénalement à l'article L. 263-10, 1o a) de ce code. […] Cependant, s'agissant de la responsabilité pénale éventuellement encourue, en cas d'accident du travail, […]
Lire la suite…[…] Z était conforme à la réglementation alors applicable puisque le décret du 2 décembre 1998 avait laissé aux entreprises utilisant ce genre de machines mobiles un délai de mise en conformité expirant au 5 décembre 2002. […] Elle indique aussi que la machine disposait bien d'un système d'arrêt sur le guidon pouvant être actionné facilement comme l'exige l'article L 235-5 du code du travail. […] Sur les préjudices prévus par l'article L 452-3,
[…] ARRÊT DU 03/05/2012 […] 1.600 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; 8.000 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 800 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 50.000 € au titre du préjudice subi en application de l'article L.235-5 du code du travail ; 48.000 € en raison de l'absence de déclaration URSSAF, au titre de l'article L.8223-1 du code du travail ; 20.751 € au titre du reliquat des salaires impayés et y ajouter les frais non payés ; 9.600 € au titre des congés payés ; 36.000 € au titre de harcèlement moral ; […] Monsieur F G, représenté par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 5 juillet 2010.
[…] SCP K L M N – 25 […] 5°) Maître X, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ST ROMAIN RENOVATION SARL, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juillet 32006, […] Elles prétendent à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L.235-5 et L.235-6 du Code du travail, que le “coordonnateur de sécurité” n'a pour fonction que de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives de plusieurs corps d'état sur un même chantier, qu'en l'espèce le sinistre s'est produit au cours des travaux de démolition alors qu'un seul corps d'état était présent sur le chantier, […]
La Cour d'appel énonce que selon l'article L1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. […]
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