Entrée en vigueur le 14 juin 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 39 () JORF 14 juin 2006
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le nombre de membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Mode de scrutin pour le CHSCT Représentation pour les cadres au sein du CHSCT Remplacement d'un élu au CHSCT en cours de mandat Constitution d'un CHSCT Selon l'article L. 4111-1 du code du travail (ancien article L.231-1), l'obligation de constituer un CHSCT, […] une délégation du personnel (3 à 9 salariés, suivant l'effectif de l'entreprise), mandat de 2 ans ( article R. 4613-5 du code du travail, ancien article R 236-7), les membres avec voix consultative, le médecin du travail, toute personne qualifiée invitée par le CHSCT, […] dès lors qu'il travaille effectivement dans l'entreprise pourvue d'un CHSCT, peut être élu : article L. 236-5 du code du travail, confirmé par l‘arrêt du 4 avril 2007, […]
Lire la suite…[…] lesquels, selon les conseillers-rapporteurs du conseil de prud'hommes n'auraient jamais été « isolés » dans ladite unité n° 4 et auraient au contraire toujours travaillé en duo dans d'autres unités, consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, ainsi que le principe général de l'égalité dans les conditions de travail exprimé au travers des articles L.133-5-4 et L. 136-2-8 ; que, de surcroît, […] alors, enfin, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-2, L. 236-7, L. 424-3, L. 434-1, […]
Selon l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail, les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT) sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l'élection d'un CHS-CT de la Banque de France.
[…] Vu les articles L. 236-5 et R. 236-5-1 du Code du travail ; […]
Aux termes de l'article L. 212-6-5 du code du cinéma et de l'image animée, […] fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger (voir par exemple l'article R. 133-8 du code du tourisme pour le comité de direction de l'office du tourisme) ainsi que des cas où cette convocation se déduit nécessairement des dispositions applicables (la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi jugé qu'il résultait des dispositions de l'ancien L. 433-1 du code du travail relatif au comité d'entreprise aux termes […] Relevons que si on se tourne vers la jurisprudence judiciaire, […] collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel (anciens articles L. 236-5 et R. 236-5 du code du travail, […]
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