Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 6 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures, fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 3 octobre 1997 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-1 et L. 432-3 du code du travail. […] l'horaire de travail collectif est réparti durant l'année sur la base d'un horaire moyen annuel défini à l'article 12 ci-après. […] NOTA : Arrêté du 3 octobre 1997 art. 1 : Le deuxième point (cas de la démission ou du licenciement pour faute grave ou lourde) de la deuxième hypothèse envisagée par le deuxième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] trois premiers mois de l'année 1982. […] Article 16 – DUREE DU TRAVAIL Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 1982. Article 17 – DUREE DU TRAVAIL Le présent accord établi en vertu des articles L . 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L . 132-8 du code du travail
Lire la suite…[…] DOSSIER N° 07/00660 […] Infraction prévue et réprimée par les articcles 5 3°, 1, 1 bis décret 83-40 du 26 janvier 1983, L.212-7 du Code du Travail ; article 11 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 (texte du jugement) ; […] J Y K L X
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 du Code pénal, L. 212-7, L. 221-2, L. 221-5, R. 260-2, R. 261-4 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] -3500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14 -5 du code du travail, […] — le samedi 7 mai 2005, […] Que ce décret du 22 décembre 2003, applicable aux personnels des entreprises du secteur des G tel que précisé à l'article 1, stipule que la durée hebdomadaire du travail peut être calculée pour le personnel roulant sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que fixée à l'ancien article L 212-7 (nouvel article L3121-35) du code du travail ;
Article 1 (1) Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 9 du chapitre C, la durée moyenne hebdomadaire de travail à temps complet est abaissée à 35 heures à dater du 1er janvier 2000, pour les entreprises (2) de plus de 20 salariés, et à dater du 1er janvier 2001 pour les autres entreprises (2). (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-8 du code du travail ainsi que de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, […] Cadres (art. L. 212-15-3 du code du travail) : convention individuelle de forfait annuel en jours. […] Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-5, […]
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