Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 22 1° JORF 24 mars 2006
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 124-2-2, sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15.
La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.
La décision du département ou de la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 est notifiée à l'employeur et au salarié.
La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité qui n'est pas conclu à durée indéterminée et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.
La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion-revenu minimum d'activité est de vingt heures.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural.
Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise. Ces formations doivent être prévues par la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat doit être au moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent article.
Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.
et au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du même code. […] L. 322-4-12 et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, […] de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés ayant conclu un des contrats mentionnés à l'article L. 322-4-10 ou à l'article L. 322-4-15 du code du travail est alors diminué du montant de l'aide versée à l'employeur, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; « 4° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code […] ; […]
Lire la suite…[…] la cour d'appel a retenu qu'il résulte des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-4 du code du travail, […] que le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail, […] était applicable en l'espèce l'article L 322-14-5 du Code du travail dans sa version résultant de la loi du 23 mars 2006 ; […] la Cour d'appel a violé les articles L 322-4-15-4 du Code du travail dans sa version résultant de la loi du 23 mars 2006 et L 122-3-1 devenu L 1242-12 du Code du travail […] QU'elle a ainsi de surcroît méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
[…] - dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'obligation de déménager : 4. 500, 00 € […] Attendu qu'il résulte des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-4 du code du travail, ce dernier en sa rédaction alors applicable, que le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
[…] Elle fait en substance valoir que son contrat ne comporte aucune des mentions prescrites par l'article L.322-4-15-4 du Code du travail, […] qu'à défaut des mentions imparties par l'article L.212-4-3 du Code du travail le contrat est présumé à temps plein, […] Attendu en premier lieu qu'il résulte de l'article L.322-4-15-4 devenu L.5134-82 du Code du travail dans sa rédaction applicable au contrat litigieux que le contrat insertion-revenu minimum d'activité doit fixer les modalités de mise en 'uvre des actions prévues par la convention mentionnée aux articles L.322-4-15-1 devenu L.5135-75 du Code du travail et destinées à mettre en 'uvre le projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion et qu'à défaut il doit, […]
Le CIRMA est prévu par les nouveaux articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail (dans leur rédaction issue de l'article 43 de la loi déférée). […] A l'instar de ceux qui ont été imaginés par le législateur au cours des vingt-cinq dernières années en vue de favoriser l'insertion professionnelle de personnes en difficulté, c'est un contrat de travail dérogatoire. […] a) Le CIRMA s'inscrit, précise le nouvel article L. 322-4-15 du code du travail, « dans le cadre du parcours d'insertion visé à L. 262-38 du code d'action sociale et des familles ». […]
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