Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 24 (V) JORF 24 mars 2006
Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 25 () JORF 24 mars 2006
L'Etat peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. En outre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-16-8, l'Etat peut conclure des conventions avec les employeurs autorisés à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.
II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance. Les embauches réalisées à compter du 1er juillet 2005 par les entreprises d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-1 et par les entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-2 n'ouvrent pas droit à cette exonération.
III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre du contrat régi par l'article L. 322-4-7.
IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale sont définies par décret.
V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3 et de celles réalisées en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et V. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions mentionnées au I et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des modalités de rémunérations des personnels des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone d'intervention autorisée prévue à l'article L. 313-1-2 de ce code, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 120 % de leur capacité autorisée, […] Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; b) De réadaptation […] A titre d'illustration, […]
Lire la suite…[…] personne handicapée accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L . 312- l du présent code et […] - Article L .111-1 Sous réserve des dispositions des articles L . 111-2 et L . 111-3, […] à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322 -4- 16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles
Lire la suite…[…] DU 16 AVRIL 2009 […] Ce contrat vise tout à la fois les dispositions de l'ancien article L.322-4-14 du code du travail relatives à la conclusion du contrat emploi-solidarité et les dispositions de l'article L.322-4-16 du même code qui régissaient le contrat insertion-revenu minimum activité.
[…] L'article L 1242-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, […] le Directeur de l'agence locale pour l'emploi de Narbonne délivre l'agrément prévu à l'article L 322-4-16 du code du travail pour la réalisation d'un parcours d'insertion d'une durée de 24 mois'. […] Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
[…] [Localité 4] […] l'arrêt retient que le salarié a conclu avec son employeur un contrat à durée déterminée d'insertion, en application des articles L5132-5 et L5134-19 du code du travail, à compter du 3 mars 2014 jusqu'au 2 juillet 2014 pour un poste d'opérateur de production ERG, statut ouvrier, […] pour une durée hebdomadaire de travail de trente-cinq heures en qualité de réparateur électroménager, qu'il retient que le contrat est conforme aux dispositions des articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail, […] > 591 360 € à titre de dommages-intérêts (16 années de salaire) et subsidiairement 295 680 € (8 années de salaire) […] Pôle Emploi a pris, au visa de l'article L322-4-16 du code du travail, […]
[…] y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles ; les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, […] les établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du Code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même Code ; les établissements ou services de réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du Code du travail ; […]
Lire la suite…