Entrée en vigueur le 15 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 1 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5132-17, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'Etat ainsi que les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.
Il résultait de l'article 1er de cette loi de nouvelles rédactions des articles L. 5132-3 et L. 5132-16 du code du travail. Au JO de ce matin, ce volet de cette loi, mais aussi à la marge d'autres aspects de la loi, se trouvent mis en musique par deux textes réglementaires d'application.
Lire la suite…Mise en ligne le 01.09.2021 Faisant suite à l'application des articles L.5132-3 et L.5132-16 du code du travail modifiés par la loi n°2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » (article 1er), le décret n°2021-1128 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique a été publié au Journal Officiel du 31 août 2021. […] A cet effet, le code du travail contient désormais une « section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique » aux R.5132-1 à R.5132-1-23. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 5° Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 [L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 nouv.] du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 [L. 5213-20 et R. 521387 nouv.] et suivants du même code (…) » ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (… ) 5° Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 [L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 nouv.] du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 [L. 5213-20 et R. 521387 nouv.] et suivants du même code (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 5° Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 [L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 nouv.] du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 [L. 5213-20 et R. 521387 nouv.] et suivants du même code (…) » ;
Il résultait de l'article 1er de cette loi de nouvelles rédactions des articles L. 5132-3 et L. 5132-16 du code du travail. Au JO de ce matin, ce volet de cette loi, mais aussi à la marge d'autres aspects de la loi, se trouvent mis en musique par deux textes réglementaires d'application. […] Articles similaires
Lire la suite…