Article L323-11-1 du Code du travail
Article L323-11
Article L323-14

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 26 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'Etat, le service public de l'emploi, l'association visée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.
Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées tenant compte de l'analyse des besoins en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation est prévue.
Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle sont prévus dans des conditions fixées par décret.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] Modifie Code du travail - art. L323 -8-6 (AbD) Article 28 I., […] L634-3-3 Code rural art. […] L1411-1 (V) Article 31 A modifié les dispositions suivantes : Article 32 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 27, […] les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 […]

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 septembre 1987, 87637, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu l'article L. 323-11-1 du code du travail ; […] Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X… et transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par le président dudit tribunal en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs est dirigée contre la décision du 27 mars 1987 par laquelle la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France a rejeté le recours qu'il avait formé auprès d'elle, sur le fondement des dispositions de l'article L.323-11-I du code du travail, contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 2000, 98-16.679, Publié au bulletinCassation

Selon les articles L. 323-11-1, alinéa 5, et D. 323-3 du Code du travail, l'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. […] Vu les articles L. 323-11-I, alinéa 5, et D. 323-3-12 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 janvier 1979, 14874, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte de l'article L.323-11 -I dernier alinéa du Code du travail que le juge administratif est incompétent pour connaître d'un recours dirigé contre une décision d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relative à l'allocation compensatrice prévue aux articles 35 et 39 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. […] Considerant qu'aux termes de l'article l. 323-11-1 dernier alinea du code du travail des decisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel « peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction […]

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