Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 26 () JORF 12 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées tenant compte de l'analyse des besoins en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation est prévue.
Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle sont prévus dans des conditions fixées par décret.
[…] Vu l'article L. 323-11-1 du code du travail ; […] Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X… et transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par le président dudit tribunal en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs est dirigée contre la décision du 27 mars 1987 par laquelle la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France a rejeté le recours qu'il avait formé auprès d'elle, sur le fondement des dispositions de l'article L.323-11-I du code du travail, contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés ;
Selon les articles L. 323-11-1, alinéa 5, et D. 323-3 du Code du travail, l'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. […] Vu les articles L. 323-11-I, alinéa 5, et D. 323-3-12 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Il résulte de l'article L.323-11 -I dernier alinéa du Code du travail que le juge administratif est incompétent pour connaître d'un recours dirigé contre une décision d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relative à l'allocation compensatrice prévue aux articles 35 et 39 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. […] Considerant qu'aux termes de l'article l. 323-11-1 dernier alinea du code du travail des decisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel « peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction […]
[…] Modifie Code du travail - art. L323 -8-6 (AbD) Article 28 I., […] L634-3-3 Code rural art. […] L1411-1 (V) Article 31 A modifié les dispositions suivantes : Article 32 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 27, […] les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 […]
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